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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-21.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.667

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° R 14-21.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8echambre C), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], expert-comptable, a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 28 septembre 2010, le tribunal ayant fixé la durée de la période d'observation à six mois ; qu'après prolongation de la période d'observation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2011 ; que, constatant la non-comparution de M. [M], le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation ; que, devant la cour d'appel, M. [M] a conclu à l'annulation du jugement de conversion ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement, l'arrêt retient que M. [M] a été convoqué à la dernière adresse connue du tribunal, à [Localité 1], son changement d'adresse pouvant être légitimement ignoré puisqu'il avait comparu le 22 mars 2011 sur convocation à son ancienne adresse et que son conseil avait adressé le 19 juillet 2011 au tribunal une lettre de décharge des intérêts de son client ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les lettres des 21 avril et 4 novembre 2011 adressées par le greffe à M. [M] qui étaient de nature à établir que son adresse actuelle était connue avant l'audience litigieuse à laquelle il a été convoqué à une ancienne adresse, la cour d'appel, en dénaturant par omission ces documents, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] [M] de son moyen de nullité et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [M] ; AUX MOTIFS QUE M. [K] [S] [M] soutient qu'il a été convoqué [Adresse 3] alors qu'il réside [Adresse 2], raison pour laquelle il n'a pu comparaître en première instance alors même que le tribunal connaissait sa nouvelle adresse puisqu'il l'avait utilisée en avril 2011 pour le convoquer à des opérations de vérification du passif et pour solliciter une consignation pour le règlement des frais de publicité légale. Mais, convoqué à son adresse de [Localité 1], M. [K] [S] [M] s'est bien présenté à l'audience du 22 mars 2011 lors de laquelle a été évoquée la demande de renouvellement de la période d'observation. Le jugement intervenu alors était contradictoire et valait convocation à l'audience du 28 juin 2011 à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté et à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 septembre 2011. M. [K] [S] [M] a ainsi été convoqué à l'adresse connue du tribunal et à laquelle il avait par le passé été donné suite à une convocation, peu importe que le mandataire ait utilisé une autre adresse dès lors que l'intéressé n'a pas informé la juridiction de son changement d'adresse qu'elle pouvait légitimement ignorer puisqu'il avait comparu le 22 mars 2011 sur convocation à son ancienne adresse et que de plus son conseil avait adressé le 19 juillet 2011 au tribunal une lettre de décharge des intérêts de son client. Ainsi, l'appelant a été valablement convoqué et le jugement dont appel n'est pas frappé de nullité étant de plus relevé qu'en cause d'appel il ne formule toujours aucun moyen s'opposant au prononcé de la liquidation judiciaire ; 1° ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le respect du principe du contradictoire exige, sous peine de nullité du jugement, que toute partie, eût-elle été régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, soit avisée de l'audience fixée après renvoi ; qu'en écartant la nullité du jugement résultant du défaut de convocation à l'audience du 13 septembre 2011, sans relever que M. [M] avait été convoqué à cette audience ou même avisé de sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 631-15 II du code de commerce et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le tribunal de grande instance de Marseille connaissait son adresse avant l'audience du 13 septembre 2011, M. [M] produisait la demande de consignation datée du 21 avril 2011 ainsi que la convocation datée du 4 novembre 2011 qui avaient été envoyées par le tribunal à son adresse située à Mimet ; qu'en énonçant pour écarter la nullité du jugement en raison de l'absence de convocation de M. [M] à une adresse valide pour l'audience du 13 septembre 2011, que le tribunal ignorait cette adresse, sans prendre en compte les documents produits par l'appelant desquels il ressortait que le tribunal connaissait cette adresse avant l'audience litigieuse, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents susvisés en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° ALORS, à titre subsidiaire, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au soutien de sa demande en annulation du jugement du 27 septembre 2011, M. [M] faisait valoir que le tribunal de grande instance de Marseille connaissait son adresse située à Mimet puisque c'est à cette adresse qu'il l'avait convoqué à des opérations de vérification de passif et qu'avait été sollicitée une consignation pour le règlement des frais de publicité légale, et ce, en avril 2011 (conclusions, p. 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes démontrant que le jugement était nul puisque le tribunal n'avait pas convoqué le débiteur à son adresse valide qui était connue du tribunal afin qu'il puisse être entendu à l'audience du 13 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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