Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00040 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VY
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
Société STELLANTIS AUTO anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 18/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 6] AJE
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [G]
née le 18 Janvier 1975 à [Localité 7] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002281 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
****************
INTIMEE
Société STELLANTIS AUTO anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Représentant : Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Stellantis Auto, anciennement dénommée PSA Automobiles, dont le siège social est situé à [Localité 8], dans le département des Yvelines, a pour activité la construction de véhicules automobiles.
Mme [U] [G], née le 18 janvier 1975, a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 19 décembre 2005, en qualité de cariste, statut ouvrier.
Le 6 décembre 2016, Mme [G] a été déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 mai 2018, Mme [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 8 juin 2018.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 novembre 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société PSA Automobile SA, venant aux droits de la société SA Peugeot Citroën Automobiles, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [G].
Mme [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2022.
Les dernières conclusions au fond de Mme [G] ont été adressées par voie électronique le 9 janvier 2024.
Les dernières conclusions au fond de la société Stellantis Auto ont été adressées par voie électronique le 4 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 1er février 2024.
Lors des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont accepté en cours de délibéré.
Par arrêt avant dire droit rendu le 29 février 2024, la cour a notamment ordonné une médiation, désigné en qualité de médiateur l'Association [Adresse 5] (CYM), renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2024 et réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [G] a demandé à la cour de constater son désistement d'instance, se dessaisir de la procédure et dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Stellantis Auto a demandé à la cour de donner acte à Mme [G] de son désistement d'appel, de lui donner acte de son acceptation dudit désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L'affaire a été fixée en dernier lieu à l'audience du 14 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d'appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
En l'espèce, l'appelante se désiste de l'instance d'appel et l'intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et au regard de l'accord des parties, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [U] [G] de son désistement d'appel,
Donne acte à la société Stellantis Auto de son acceptation du désistement,
Déclare le désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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