Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 21/02183
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02183
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [10] [Localité 7] C/ [5]
N° RG 21/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHB2
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10] [Localité 7]
[5]
la SELARL [8], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1987, [J] [U] a été embauché par la société [6] [Localité 7] en tant qu'employé en détection des anomalies de fonction.
Le 24 septembre 2020, la société [6] [Localité 7] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [U] survenu le 22 septembre 2020 à 10h sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020, soit le jour du fait accidentel, fait état d'une douleur à l'épaule droite suite à un faux mouvement. Le médecin a prescrit des soins à Monsieur [U] jusqu'au 9 octobre 2020 inclus et le salarié a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail. Le médecin conseil a fixé la date de guérison de l'assuré au 29 octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2020, la [2] (la [4]) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié Monsieur [U] en date du 22 septembre 2020.
Dès lors, la société [6] [Localité 7] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de la décision de la caisse de prise en charge des arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [U] le 22 septembre 2020.
* * * *
Suite à la décision implicite de la [3], par lettre recommandée du 8 octobre 2021, reçue par le greffe le 11 octobre 2021, la société [6] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une injonction à l'encontre de la caisse, d'une demande d'expertise, et d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec l'accident de [J] [U] survenu le 22 septembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
- juger que la caisse ne l'a pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputation des prestations prescrites à Monsieur [U] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2020 à la lésion initialement prise en charge,
par conséquent,
à titre principal et avant dire droit,
- enjoindre à la caisse de lui communiquer l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [U] en relation avec son accident du travail du 22 septembre 2020 ainsi que le rapport médical du médecin conseil,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, au fond,
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de prolongations prescrits à Monsieur [U] au titre de son accident du 22 septembre 2020 postérieurs à l'arrêt de travail initial,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [6] [Localité 7] soutient que Monsieur [U] a bénéficié de 183 jours, qu'elle n'a aucune information médicale et que la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas ce qu'a l'assuré.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision de prise en charge les arrêts de travail de Monsieur [U] consécutifs à son accident du travail du 22 septembre 2020 jusqu'à sa consolidation.
La caisse ajoute, lors de l'audience, qu'elle sollicite le rejet de la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [6] [Localité 7].
La [5] fait valoir que le certificat médical initial précise le siège des lésions et que le relevé d'indemnités journalières court de l'accident à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [6] [Localité 7]
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la société [6] [Localité 7] justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes par la production du courrier à la commission de recours amiable.
La [5] ne conteste pas cette saisine.
Le recours de la société devant la juridiction est donc régulier.
Sur la demande de communication des éléments médicaux de [J] [U]
La société [6] [Localité 7] ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail mais la durée des arrêts de travail de Monsieur [U].
Elle fait valoir que l'assuré a bénéficié de 183 jours d'arrêt de travail et que, ne disposant pas des documents médicaux, elle s'interroge sur le point de savoir si l'intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est véritablement en lien avec l'accident litigieux puisque la durée d'arrêt est très longue.
La société sollicite donc à titre principal avant dire droit la production desdits documents, à titre subsidiaire la nomination d'un expert judiciaire et à titre infiniment subsidiaire, estimant que leur absence la place dans une situation inéquitable, l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [U].
A cet égard, l'accident étant intervenu sur le lieu et pendant le travail de l'assuré, sans réserve formulée sur ce point par l'employeur, la présomption d'imputabilité trouve application et s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La [4] n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemni-sation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du tra-vail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce point, la [5] fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d'incapacité.
La caisse fournit à l'appui de ses propos le certificat médical initial, le relevé de paiement des indemnités journalières démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du 22 septembre 2020 au 29 octobre 2021, la fiche de liaisons médico-administratives automatisées, et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 22 septembre 2020.
Il apparaît ainsi que la [5] a produit, dans le cadre de la présente procédure, l'ensemble des documents obligatoires ayant trait à l'accident de Monsieur [U] et à ses sé-quelles et qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de la société [6] [Localité 7] ni à sa de-mande de production ni à l'inopposabilité à son égard des arrêts et soins de [J] [U] du chef de la non communication des éléments médicaux.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident survenu le 22 septembre 2020
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
Il est rappelé que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.
En l'espèce, la société [6] [Localité 7] fait valoir qu'au vu de l'incohérence de prescription entre le certificat médical initial, des soins uniquement, et le certificat de prolongation, 6 mois d'arrêt de travail, il ne peut être exclu que les lésions justifiant les arrêts de prolongation diffèrent de la lésion mentionnée sur le certificat initial.
Il sera relevé que le service médical, dont l'avis s'impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l'accident en date du 29 décembre 2020, et les indemnités journalières versées par la [4] depuis la survenance de l'accident sont toutes rattachées à l'accident du 22 septembre 2020 jusqu'à la date de consolidation de l'assuré fixée par le médecin conseil.
A cet égard, il ressort que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 24 septembre 2020, [J] [U] a été victime le 22 septembre 2020 à 10h d'un accident de travail. En effet, alors qu'il descendait des escaliers d'accès à une cuve, il a glissé et s'est maintenu à la rambarde pour se rattraper et, contrairement aux dires de l'employeur, il est indiqué que le siège des lésions est l'épaule, y compris la clavicule et l'omoplate droites, la nature des lésions étant une luxation, une entorse, une foulure.
Il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont [J] [U] a été victime le 22 septembre 2020.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020, soit le jour même du fait accidentel, fait état d'une douleur à l'épaule droite suite à un faux mouvement. Le médecin a prescrit des soins à Monsieur [U] jusqu'au 9 octobre 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d'un certificat de prolongation avec arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2021 et après analyse de la situation de Monsieur [U], le médecin conseil a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était stabilisé et a fixé sa consolidation au 29 octobre 2021.
Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont en outre cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales et de simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas suffisants pour établir les prétentions de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [6] [Localité 7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.
Les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] au titre de l'accident survenu le 22 septembre 2020, bénéficiant de la présomption d'imputabilité, seront déclarés opposables à la société [6] [Localité 7].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [6] [Localité 7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable la contestation de la société [6] [Localité 7] ;
Déclare opposable à la société [6] [Localité 7] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [J] [U] consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2020 ;
Déboute la société [6] [Localité 7] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [6] [Localité 7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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