Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/38859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIBU
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sonia MADI BOUKHIMA, Avocat, #PB114
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/048910 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [Z] [I] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (93),
– [H] [I] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (94).
L'épouse a assigné son époux en divorce et une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue en date du 03 mars 2022, rectifiée par ordonnance sur omission de statuer en date du 31 mai 2022, puis réformée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2023 fixant le montant de la contribution due par le père à 80 € par mois et par enfant au lieu de 125 €.
L'épouse sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l'époux, tandis que l'époux sollicite reconventionnellement le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. Il sollicite par ailleurs l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal ainsi que le maintien de l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord des deux parents et 8000 euros au titre de la prestation compensatoire. L'épouse sollicite la levée de l'interdiction de sortie du territoire et s'oppose à la demande de prestation compensatoire formulée par le défendeur. Les parties sont en désaccord sur le montant de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et des droits de visite et d'hébergement du père.
Compte tenu de l'âge des enfants les privant du discernement suffisant, ils n'ont pas eu à être informés de leur droit d'être entendus par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 242 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (93)
Et
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] en Tunisie,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] en Tunisie,
aux torts exclusifs de Monsieur [S] [I],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que la retranscription sur les registres d'État civil du ministère des affaires étrangères établis à [Localité 10],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 juillet 2021,
FIXE montant de la prestation compensatoire que Madame [D] [T] doit à Monsieur [S] [I] à la somme de 5.000 euros en capital, et au besoin CONDAMNE la débitrice à la verser au créancier,
ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à Monsieur [S] [I], conformément à l'article 1751 du Code civil,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
FIXE les droits de visite et d'hébergement du père, à défaut d'autres accords entre les parties, de la façon suivante :
- hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à des classes au dimanche 18 heures,
- durant les grandes et les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
- à charge pour le père de s'occuper des trajets,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 95 euros par enfant soit 190 euros pour les deux enfants, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [T], conformement à l''article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, parmi s'agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [I].
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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