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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.585

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 96-43.585 et n° J 96-43.586 formés par la société YDA Rectangle blanc, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit : 1 / de Mme Saléa Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Appolonia X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-43.585 et n° J 96-43.586 ; Sur les divers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que Mmes Y... et X..., salariées de la société YDA Rectangle blanc en qualité de modéliste et de mécanicienne, ont été licenciées pour motif économique le 22 septembre 1992 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les difficultés économiques de la société étaient établies et justifiaient une modification de ses structures, laquelle n'impliquait pas nécessairement une réduction de l'effectif ; et alors, d'autre part, que les embauches décidées au moment des licenciements concernaient des salariés dont la rémunération était moins élevée que celle perçue par les salariées en cause ; et alors, enfin, que la violation de la priorité de réembauchage ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariées en leur proposant, à défaut d'emploi disponible de la même catégorie que le leur, une modification de leur contrat de travail pour occuper des emplois de catégorie inférieure qui se sont trouvés disponibles au même moment, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société YDA Rectangle blanc aux dépens des deux pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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