Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X..., qui est employé par la société Aquitaine route en qualité de conducteur routier de marchandises, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de majorations d'ancienneté fondée sur un protocole d'accord départemental du 12 février 1972 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié de paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Aquitaine route avait sollicité la production de l'original du protocole d'accord du 12 février 1972, ce n'était pas seulement pour vérifier l'authenticité de l'exemplaire versé aux débats, mais afin de s'assurer que cet accord était signé, à l'inverse de la copie initialement versée aux débats par le salarié ; qu'elle avait en effet souligné qu'un accord collectif n'est pas valable s'il n'est pas signé ;
qu'elle contestait donc la validité même de l'accord fondant les prétentions du salarié ; qu'en affirmant que le litige soumis à son appréciation "relevait exclusivement, selon le défendeur, de l'authenticité du document fourni aux débats par le demandeur à l'appui de sa demande", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le seul fait, pour l'employeur, de faire application d'un accord au profit du salarié après y avoir été condamné par un jugement, et de ne pas faire de recours contre ce jugement, ne saurait valoir renonciation à contester la validité de l'accord litigieux à l'occasion d'un litige ultérieur l'opposant à un autre salarié ; qu'en retenant que la société Aquitaine route aurait reconnu la validité du protocole d'accord du 12 février 1972 en l'appliquant à un autre salarié "consécutivement à une décision du conseil de prud'hommes dont elle n'a pas volontairement relevé appel ni pourvoi en cassation", et en lui interdisant pour cette raison de contester cette validité à l'occasion du litige l'opposant à M. De X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la reconnaissance par une partie de la validité d'un acte juridique, qui porte sur un point de droit, ne peut donc constituer un aveu ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié fondée sur un protocole d'accord dont la validité était contestée par l'employeur, que ce dernier aurait reconnu la validité dudit protocole en faisant une application partielle à certains salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1356 du code civil ;
4 / que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit, dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'une copie ne fait foi de ce qui est contenu au titre que lorsque l'existence de l'original et la conformité de la copie à l'original ne sont pas déniées par la partie à laquelle elles sont opposées ; qu'en l'espèce, la société Aquitaine route avait, dans un premier temps, souligné que la photocopie du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 versée aux débats par le salarié ne comportait pas de signature, de sorte que le salarié ne démontrait pas que cet accord, sur lequel il fondait pourtant sa demande de rappel de prime d'ancienneté, était valable ; que le salarié ayant alors versé aux débats une autre copie de l'accord, signée mais non identique à la précédente, la société avait demandé qu'il produise l'original ou au moins une photocopie certifiée conforme, ce que le salarié s'était engagé à faire dans le procès-verbal de conciliation partielle du 29 septembre 2003 ; que cependant, ainsi que la société Aquitaine route l'avait souligné, le troisième exemplaire versé aux débats n'était ni l'original, ni même une photocopie certifiée conforme et il comportait deux pages 2, non identiques, dont une seule était signée ;
que l'employeur en concluait que le salarié ne rapportait pas la preuve de la validité du protocole d'accord fondant sa demande ; qu'en se fondant cependant, pour considérer que M. De X... s'était conformé à l'injonction de communication du conseil de prud'hommes et que la preuve de "l'authenticité" du protocole d'accord litigieux était rapportée, sur une photocopie "portant le cacher humide des services de l'inspection du travail, service Transports, et la mention manuscrite de la remise de ce document au demandeur ainsi que le nom de l'inspecteur du travail s'en étant acquitté", quand la conformité de la copie de l'original était déniée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-2 du code du travail et 1334 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la validité de l'accord collectif du 12 février 1972 ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la copie de l'accord produite par le salarié émanait de la direction départementale du travail, a pu en déduire que celle-ci, qui est chargée de recevoir le dépôt des conventions et accords collectifs en cinq exemplaires signés des parties, avait accepté le dépôt de l'accord litigieux après en avoir contrôlé la régularité formelle, et que celui-ci était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que le jugement condamne l'employeur à payer au salarié les intérêts moratoires des majorations d'ancienneté à compter des dates à partir desquelles elles ont été dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Aquitaine route était de mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des intérêts moratoires des majorations d'ancienneté à compter des dates à partir desquelles elles étaient dues, le jugement rendu le 17 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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