Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-44.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.798
Date de décision :
25 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. de X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société des Centres Commerciaux, demeurant ... 1er,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat de la
société des Centres Commerciaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Y..., qui a été employé par la Société des centres commerciaux en qualité de directeur juridique adjoint du 6 mars 1980 au 30 septembre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) de l'avoir déclaré débiteur envers la société de la somme de 17 846 francs aux motifs qu'il ne contestait pas sérieusement les chiffres avancés par la société et qu'il apparaissait que les comptes entre les parties n'étaient pas définitivement apurés puisque, le 28 novembre 1983, la société n'avait réglé au salarié qu'une partie de la somme qu'elle reconnaissait devoir à ce dernier, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des conclusions déposées par M. de Y... que celui-ci avait contesté la réalité de la créance invoquée à son encontre par la Société des centres commerciaux et que, d'autre part, la créance de cette société ne saurait se présumer et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher les éléments justifiant de l'existence et du quantum de la créance ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société des centres commerciaux justifiait avoir, en 1981, fait à M. de X... une avance sur frais de déplacement d'un montant de 33 084,76 francs et admettait l'évaluation des dépenses faites à partir de l'agenda du salarié pour la somme de 15 238,65 francs, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. de X..., envers la société des Centres Commerciaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique