Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01538 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNTF
CODE NAC : 28D - 0A
AFFAIRE : [K] [J] C/ [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
Née le 05 Février 1992 à RENNES
demeurant 18-20, Rue Marcel Cabos, Marcel Résidence - 30900 NIMES
représentée par Maître Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
Né le 04 Août 1990 à CLICHY-LA-GARRENNE
demeurant 10, Avenue Sainte-Marie - 94160 SAINT-MANDE
représenté par Maître Marie- Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0860
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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
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Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 par Mme [K] [J] à M. [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, arguant de l’occupation privative par celui-ci d’un bien indivis et sollicitant sa condamnation en paiement, soutenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [L] [X], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 1er, du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Au cas présent, il ressort des débats que Mme [K] [J] et M. [L] [X] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160) que ce dernier occupe seul depuis le 3 mai 2024 ; que depuis le 5 novembre 2024, le remboursement de l’emprunt immobilier solidaire afférent à ce bien, qui s’élève à la somme mensuelle de 1 362, 81 euros et avait été suspendu, a repris ; qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’occupant assumerait seul les charges et taxes relatives à ce bien immobilier.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’indivision est bénéficiaire depuis novembre 2024.
M. [L] [X] sera donc condamné, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices, à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 1 000 euros, compte tenu du caractère provisionnel de la somme allouée, des avis de valeur versés au débat et application faite d’un abattement de 30 % s’agissant d’une indivision.
M. [L] [X], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), et ce jusqu’à la libération effective des lieux par M. [L] [X] ou le rachat de la part indivise de Mme [K] [J] ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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