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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-44.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.881

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de distribution moderne "SODIM", société anonyme au capital de 45 257 100 francs, dont le siège social est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (17ème chambre), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis : Attendu que Mme Z..., employée en qualité d'aide comptable par la société de distribution moderne SODIM, et qui avait la qualité de membre du comité d'établissement, a été licenciée le 12 janvier 1978 ; que se prévalant de l'article 14-II de la loi d'amnistie du 4 août 1981, elle a demandé sa réintégration ; que la SODIM a refusé de faire droit à cette demande ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué,(Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), d'avoir ordonné la réintégration de Mme Z... alors que, d'une part, en omettant de se prononcer sur les irrégularités constatées à l'occasion du paiement d'un mandat de 594,70 francs la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de la SODIM et privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'encaissement d'un chèque de 2 000 francs sur le compte du comité d'établissement constituait une atteinte à la probité ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs formulés par la SODIM et qui avaient donné lieu à une information pénale terminée par une ordonnance de non lieu ; qu'elle a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient exclusifs de toute intention délictueuse de sa part et s'analysaient en une simple faute d'imprudence ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que ces faits ne constituaient pas des manquements à l'honneur et à la probité ; que les griefs du premier moyen et de la première branche du second moyen ne sont pas fondés ; Sur la deuxième branche du second moyen : Attendu que l'employeur prétend encore que la réintégration était impossible parce que les faits reprochés à Mme Z... n'étaient pas en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la salariée a été licenciée en raison des irrégularités comptables qu'elle avait commises en sa qualité de trésorière du comité d'établissement ; que le grief ne saurait dès lors être accueilli ; Sur la troisième branche du second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Z... dans un emploi de caissière alors que, d'une part, l'emploi de caissière n'est pas équivalent à celui d'aide-comptable qui était celui de la salariée au moment de son licenciement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul critère de la taille de l'entreprise pour apprécier les possibilités réelles de réintégration ; alors que, enfin, il existerait une contradiction manifeste entre la référence à la taille de la SODIM et sa condamnation à réintégrer Mme Z... dans un seul de ses établissements ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que l'emploi de caissière principale ou de caissière centrale et celui d'aide comptable comportent le même coefficient, ont pu décider qu'il s'agissait d'emplois équivalents ; qu'ils ont, par ailleurs, sans contradiction ni insuffisance, estimé que la preuve d'une impossibilité de réintégration n'avait pas été rapportée par l'employeur ; qu'ainsi la troisième branche du moyen n'est fondée en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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