Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.136
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme LEON X... et FILS, dont le siège est à Bouzonville (Moselle), BP. ..., représentée par son président-directeur général en exercice Monsieur Charles X..., domicilié en cette qualité audit siège ;
2°) Monsieur Gilbert Y..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme LEON X... et FILS, demeurant à Metz (Moselle), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 18, place de la République et le siège central à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Léon X... et fils et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 mai 1987), qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Léon X... et fils (la société) a formé une réclamation contre l'admission au passif d'une créance du Crédit lyonnais (la banque) en critiquant, notamment, le calcul des intérêts afférents au solde débiteur de son compte dans cet établissement, puis a saisi le juge commissaire d'une demande reconventionnelle contre la banque à laquelle elle reprochait d'avoir été, par ses agissements fautifs, responsable de l'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société, assistée du syndic de son règlement judiciaire, fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'admission, pour sa totalité, de la créance produite par la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur en règlement judiciaire a le droit de contester, sans l'assistance de son syndic, l'état des créances ; qu'en vertu d'un tel droit, il appartient au débiteur d'opposer à la production de la créance contestée tous moyens et notamment d'opposer au créancier la compensation de sa créance avec une dette connexe de dommages-intérêts ; qu'en déclarant irrecevable une contestation de la société "à l'état des créances du Crédit lyonnais", la cour d'appel a violé
l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, et alors, d'autre part, que la déclaration d'appel et les conclusions de la société ont été prises au nom de celle-ci ; qu'en déclarant que la société avait contesté l'état des créances sans l'assistance du syndic, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en rejetant la réclamation de la société contre l'admission au passif de la banque, puis en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la société sans l'assistance du syndic, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la réclamation formée par la société contre l'admission de la créance produite par la banque, aux motifs que le taux d'agios applicable à un compte courant débiteur est nécessairement supérieur à celui applicable à un crédit réescomptable ; que le "découvert par caisse" coûte désormais plus cher, que le loyer de l'argent reste plus élevé et que la banque est ainsi conduite à appliquer à son taux de base la majoration d'un taux fixe ; que d'ailleurs la banque avait déjà été amenée à procéder de la sorte avec la société sans que celle-ci émette la moindre protestation au reçu de ses relevés de compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de compte courant est distincte du crédit de trésorerie ; que, pour admettre le taux élevé des agios réclamés par la banque, la cour d'appel considère qu'un tel taux serait justifié par l'existence entre les parties d'une convention de compte courant ; qu'en se fondant sur une simple affirmation, sans justifier des éléments de fait de nature à caractériser une telle convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1905 et 1907, alinéa 2, du Code civil, et alors, d'autre part, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en
autorisant la banque à fixer unilatéralement et sans aucune limitation un taux supérieur au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, et alors, enfin, que la renonciation au droit de contester le bien-fondé d'une somme réclamée ne se présume pas ; qu'en déclarant que la société n'avait pas protesté à la réception de ses relevés de compte pour admettre la banque à produire une créance d'agios d'un taux supérieur au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation formulée par la deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, que le jugement ayant retenu l'existence d'un compte courant entre les parties et que la société n'avait formulé aucune protestation sur la fixation du taux des intérêts après la réception des différents relevés de compte, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que cette dernière ait critiqué ces motifs dans ses écritures d'appel ;
Qu'il s'ensuit qu'en chacune de ses branches le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léon X... et fils et M. Y..., ès qualités, envers la société Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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