Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01923
N° minute :
Le 10 octobre 2024, Nous, Grégoire PERRIN juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 08 octobre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[F] [G]
Né le 15 juillet 1988 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître LEHMANN Raphael, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant ( non auditionnable)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05 octobre 2024. Selon le certificat médical de situation en date du 10 octobre 2024 l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Il apparait, au regard des dates des deux certificats médicaux ayant justifié l’admission de Monsieur [F] [G] en soins psychiatriques que ce dernier est en réalité hospitalisé sous la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence et non sous celle d’hospitalisation à la demande d’un tiers, dans la mesure où le second de ces certificats est postérieur à son admission et que la condition d’urgence est remplie.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 08 octobre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [F] [G] sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître LEHMANN Raphael
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier
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