Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.067
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Le Creuset, dont le siège est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du GIE Le Creuset, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1990), que M. X..., engagé le 15 avril 1982 par le GIE Le Creuset en qualité de journaliste pour être rédacteur de la publication "Encadrement magazine", a été licencié par lettre du 27 mars 1987 avec dispense d'exécuter son préavis ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui allègue un motif de licenciement en apparence réel et sérieux n'a pas à le prouver, qu'il incombe au juge s'il estime ledit motif insuffisamment établi, d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a écarté le grief d'insuffisance professionnelle invoqué par le GIE faute d'éléments de preuve suffisants fournis par l'employeur à l'appui des reproches formulés sur la qualité des articles remis par M. X..., journaliste professionnel, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement des griefs fondés sur l'insuffisance professionnelle du salarié lorsque l'exactitude des faits n'est pas contestée par ce dernier ; qu'en l'espèce M. X... a, par lettre du 3 avril 1987, reconnu qu'à deux reprises des articles rédigés par lui, ont dû être réécrits avant leur publication (correction d'une interview par le rédacteur en chef et reportage AGIRC) ; qu'en écartant, faute de preuve, les griefs invoqués par la société sans tenir compte de la reconnaissance, par le salarié lui-même, de la réalité des faits allégués par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin que les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation à celle portée par l'employeur quant à l'opportunité de maintenir dans l'entreprise un salarié, journaliste
professionnel, dont la qualité des articles et le rythme de travail sont de nature à perturber l'activité de l'équipe de rédaction et la bonne marche du journal ; qu'en considérant néanmoins comme non établi le fait que les travaux remis par M. X... aient été "aussi médiocres que prétendu par l'employeur", l'arrêt a substitué son appréciation à celle de l'employeur et a, ce faisant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que le grief d'insuffisance professionnelle allégué dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le GIE Le Creuset, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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