Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-18.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.610

Date de décision :

27 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique obstétricale de Domont, dont le siège est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Yvonne X..., demeurant ... (Val d'Oise), 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Clinique obstétricale de Domont, de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 juillet 1982 Mme X..., salariée de la Clinique obstétricale de Domont (COD) est tombée dans une fosse créée par l'enlèvement de grilles de protection d'une pompe enterrée ; Attendu que la COD fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors que, selon les constatations propres des juges du fond, le directeur de la clinique n'avait ni assisté, ni participé aux opérations d'extraction de la pompe de sorte que l'arrêt attaqué, en affirmant que l'accident résultait de la faute déterminante et inexcusable commise par celui-ci et en ne recherchant pas si cette faute n'était toutefois pas atténuée par la faute particulière du préposé à ces opérations, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il était de la responsabilité du directeur de la clinique, qui avait donné l'ordre d'enlever les grilles de protection, de faire prendre par son préposé les précautions élémentaires de balisage ou de clôture de la fosse, ses carences constituant la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune faute, susceptible d'atténuer celle ainsi caractérisée et de lui retirer son caractère inexcusable, n'a été commise par quiconque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique obstétricale de Domont, envers Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz