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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-30.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.130

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schering-Plough, dont le siège est ..., SA représentée par son président de conseil d'administration, M. Roch Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Schering-Plough, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 décembre 1994 n° 41/94, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sièges sociaux des sociétés Produits Roche à Neuilly (Hauts-de-Seine) et de la SA Schering-Plough à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la distribution d'Interféron Alpha aux établissements hospitaliers situés sur le territoire français prohibées par les points 2, 3 et 4 de l'article 7 et les points 1 et 2 de l'article 8 de l'ordonnance susvisée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Schering-Plough fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit comporter une mention permettant à la Cour de Cassation de contrôler en vertu de quel acte du président du Tribunal le juge a rendu cette décision juridictionnelle de nature civile; que ne satisfait pas à cette exigence légale la mention qui se réfère simplement à une délégation donnée par le président du Tribunal par une ordonnance; qu'en comportant une telle mention, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences légales de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le juge a indiqué son nom, sa qualité et a visé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 1994; qu'il n'est pas établi que cet acte n'emporte pas délégation du magistrat signataire de l'ordonnance pour exercer les fonctions du président de la juridiction; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Schering-Plough fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, sans vérifier que ladite délégation avait été faite par délégation expresse du ministre chargé de l'Economie, le juge a méconnu les exigences légales de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget donnée par l'arrêté du 20 avril 1993, publié au Journal officiel du 23, au profit de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs; que le président du Tribunal n'avait donc pas à constater que M. X... agissait sur instructions expresses du ministre chargé de l'Economie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Schering-Plough fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a qualifié les présomptions de pratiques contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au titre de la distribution d'Interféron Alpha auprès d'hôpitaux situés dans dix-huit départements précisément énumérés; que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit non seulement caractériser les pratiques anticoncurrentielles présumées, déterminer la portée des présomptions retenues au regard des divers agissements visés par la loi, mais aussi préciser limitativement les marchés sur lesquels peuvent porter les recherches autorisées en fonction des éléments d'information fournis par l'Administration; qu'en autorisant la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la distribution d'Interféron Alpha aux établissements hospitaliers situés dans l'ensemble du territoire français alors que les pratiques anticoncurrentielles étaient présumées au titre de la distribution de ce produit aux établissements hospitaliers de dix-huit départements limitativement énumérés, le juge a méconnu les exigences légales de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en autorisant une visite et saisie de documents aux sièges sociaux de deux sociétés pharmaceutiques suspectées de faire obstacle à la fixation des prix en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, de limiter ou de contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, de se répartir le marché de l'Interféron Alpha ou ses sources d'approvisionnement, d'exploiter abusivement une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ou un état de dépendance économique dans lequel se trouvent à leur égard les établissements hospitaliers clients qui ne disposent pas d'une solution équivalente, à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation sur ce marché déterminé de l'Interféron Alpha aux hôpitaux du territoire français, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schering-Plough aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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