Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-26.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.088
Date de décision :
9 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, prononcé après deux arrêts avant dire droit rendus les 7 avril 2011 et 8 décembre 2011, rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.961), que M. et Mme X... sont décédés en 1951 et 1958, laissant pour héritiers leurs fils Nicolas, Camille et Jérôme ; qu'un arrêt du 13 mars 1961 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de ces successions ; que M. Patrice X..., venant aux droits de Camille X..., son père décédé, a fait assigner en 1987 M. Y..., désigné liquidateur et séquestre, en responsabilité en faisant valoir qu'il n'avait pas rempli sa mission à l'égard des immeubles de la succession ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ; qu'après cassation d'un premier arrêt confirmatif, la cour d'appel de renvoi a, entre autres dispositions, condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... ; que ce deuxième arrêt a été partiellement cassé de ce chef ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 7 avril et 8 décembre 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts du 7 avril et du 8 décembre 2011 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 2012 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa « Cameline » ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la demande de M. X... en première instance ne visait que l'indemnisation du préjudice résultant de la carence de gestion des seuls studios sis à Nice et à Beaulieu-sur-mer, et non de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande d'indemnisation du préjudice causé par une carence de gestion des autres immeubles que les studios ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et n'en était ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en réparation d'une omission de statuer sur les prétentions qu'il avait présentées en qualité de créancier à titre personnel de son oncle, M. Jérôme X..., et de « copropriétaire des indivisions pour le montant de ses droits et pour le compte des indivisions Antoine X... et Nicolas X... » ;
Mais attendu que l'arrêt constate que cette demande a été présentée par conclusions du 23 août 2010, soit plus d'un an après le 24 juin 2008, date du prononcé de l'arrêt ayant prétendument omis de statuer ; qu'il en résulte que la cour d'appel a déclaré à bon droit cette demande irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant, dans son arrêt du 20 juin 2008, que le préjudice subi par M. X... ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance de revenus locatifs, la cour d'appel, a, implicitement mais nécessairement, rejeté sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, l'arrêt retient que cette demande, rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation, se trouve hors du champ de sa saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 fixant le montant des dommages-intérêts à la somme forfaitaire de 60 000 euros impliquait l'annulation de celle rejetant la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 7 avril et 8 décembre 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 juillet 2012 :
D'AVOIR dit irrecevables ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa "Cameline".
AUX MOTIFS QUE « 1) aux termes des articles 624, 625, 633, et 638 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, et l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par ailleurs, selon les articles 564, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2011, 565, 566, et 567 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toute les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et enfin les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Il suit de l'ensemble de ces dispositions, la cassation du précédent arrêt de cette cour en date du 24 juin 2008 n'ayant porté que sur sa disposition ayant fixé à 60.000 ¿ les dommages et intérêts, que la Cour ne peut que connaître (et elle peut et doit soulever d'office toute demande qui ne relèverait pas de sa saisine), en tant qu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation, que de la fixation des dommages et intérêts réclamés par Monsieur X..., pour le compte de l'indivision de Monsieur Camille X..., à Monsieur Y... ou ses héritiers, et, le cas échéant, de toute demande nouvelle rattachable au chef de disposition annulé selon les critères de recevabilité définis à l'article 564 précité. Il s'ensuit en premier part qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, comme étant en dehors du champ de sa saisine, de statuer : - sur les demandes de Monsieur X... tendant à se voir déclarer recevable à agir, au nom de l'indivision de Monsieur Camille X..., et à titre personnel au titre de ses droits propres d'héritier dans cette indivision (la seconde demande étant nécessairement incluse dans la première), pour lesquelles il a déjà été statué par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation ; - sur sa demande tendant à revenir sur la disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 24 février 1987, étant indiqué à cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, que ce n'est pas la question de la prescription qui serait dans un lien de dépendance nécessaire avec celle de l'évaluation du préjudice, mais à l'inverse, l'évaluation d'un préjudice qui peut être dépendante d'une question de prescription ; - sur sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qu'il avait déjà formée devant la Cour selon les mêmes termes dans ses conclusions du 26 mars 2008, et que la cour a rejeté dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation. En seconde part, Monsieur X... ne peut pas soutenir que ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa "Cameline", sont rattachables à la disposition atteinte par la cassation, au motif que, bien que nouvelles en appel, elles constitueraient le complément, l'accessoire ou la conséquence de sa demande de première instance et poursuivraient la même fin d'indemnisation du préjudice causé par la carence de Monsieur Y... dans la conservation et l'administration des immeubles de la succession, alors que sa demande en première instance, aux termes du jugement du 12 septembre 2000, ne visait que l'indemnisation du seul préjudice résulté de la seule carence de gestion des "studios sis à Nice et à Beaulieu s/mer", et non de celui résulté de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, et que dans ces conditions sa demande d'indemnisation du préjudice résulté d'une carence de gestion des autres immeubles que les studios ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, et n'en est ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence. Ces demandes d'indemnisation seront en conséquence rejetées comme irrecevables. 2) Monsieur X... demande la condamnation des consorts Y... à l'indemniser, non seulement pour le compte de l'indivision de Monsieur Camille X... et en sa qualité d'héritier dans le cadre de cette indivision, mais également en celle de créancier à titre personnel de son oncle, Monsieur Jérôme X..., et de "copropriétaire des indivisions pour le montant de ses droits et pour le compte des indivisions de Messieurs Antoine X... et Nicolas X...", en faisant valoir que la cour, dans son arrêt du 24 juin 2008, a omis de statuer sur ces demandes. Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la demande en réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Il s'ensuit que cette demande, qui n'a pas fait l'objet du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2009, et qui a été soumise par Monsieur X... à la Cour, au plus tôt, dans ses conclusions du 23 août 2010, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 24 juin 2008, est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. 3) Contrairement à ce que la Cour a pu laisser entendre en sollicitant les observations de parties sur le moyen qu'elle a soulevé d'office de ce que le préjudice dont se prévaut Monsieur X... au titre de la perte de loyers résulte de la seule perte de chance d'avoir pu les percevoir, ce préjudice, résulté d'une carence de gestion des trois studios, ayant permis le détournement des loyers par Monsieur Jérôme X..., et pour la fixation duquel la cour est saisie sur renvoi de cassation, doit s'apprécier au seul regard des loyers détournés par Monsieur Jérôme X... pendant la période courue du 24 février 1987 au 15 décembre 1995 (cette dernière date étant celle à laquelle les héritiers de Monsieur Camille X... ont repris la gestion desdits immeubles), dont la preuve en ce qui concerne leur nombre et leur montant incombe à Monsieur X.... Les seuls éléments que la cour trouve dans les productions sur les loyers perçus pendant la période concernée figurent aux procès-verbaux descriptifs établis à la requête des héritiers de Monsieur Camille X... les 11 décembre, 13 décembre, et 15 décembre 1995, aux termes desquels : - l'appartement du 20 avenue Aubert était loué depuis octobre 1988 et le montant du loyer en décembre 1995 s'élevait à 2.200 francs par mois (sans indication du point de savoir si ce montant était le résultat d'une indexation) ; - l'appartement du 35 avenue Georges Clémenceau était loué pour un loyer, en décembre 1995, de 2.613 francs par mois, et les locataires en place ne l'avaient pas payé depuis "environ quatre mois" ; - l'appartement de Beaulieu s/mer était loué pour un montant mensuel, en décembre 1995, de 1.850 francs. Il suit de ces éléments, sachant qu'il ressort des énonciations d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 1er juillet 1993 que Monsieur Y... a déclaré en mars 1991 qu'il n'existait "aucune somme disponible au compte de la succession", et qu'il n'y a aucun motif de penser que les détournements n'aient pas perduré de 1991 à 1995, et prenant en compte dans ces conditions le détournement de 86 loyers au titre de la location du premier appartement, et le détournement d'un seul loyer (ce qui peut seulement être retenu avec certitude) au titre de celle de chacun des deux autres appartements, que le préjudice résultant des détournements doit être fixé, en valeur de décembre 1995, à la somme de 189.200 francs. Monsieur X... est fondé à opérer une revalorisation par application de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre 1995 et 2007 (1017 à 1443), ce qui porte le montant actualisé de la somme détournée à 268.451,91 francs, soit 40.925,22 ¿. Il n'est pas fait droit en revanche à sa demande tendant, en réparation du préjudice résulté de la perte des fruits que ces loyers auraient produit, à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires, constitués par des "intérêts indemnitaires", alors qu'il ne s'agit que d'un préjudice éventuel, en l'absence de certitude de ce que ces loyers n'auraient pas été consommés (ils l'ont été d'ailleurs nécessairement en partie par l'imputation de diverses charges fiscales et locatives). Les intimés ne sont pas fondés quant à eux à soutenir que ce préjudice, dont ils doivent le paiement, aurait pu être déjà réparé dans le cadre d'opérations de partage qui ont pu intervenir, alors que, débiteurs en preuve sur ce point, ils n'en démontrent pas la réalité, et qu'au demeurant aucun partage n'a pu opérer paiement à cet égard, alors qu'il résulte des productions (et en particulier des énonciations d'un arrêt de cette Cour du 20 mars 1995) que seule l'indivision de Monsieur Camille X... est susceptible de venir à la succession de Monsieur Antoine X..., et que Monsieur Jérôme X..., convaincu de recel, n'a pu exécuter son obligation de régler l'indemnisation de ce même préjudice dans le cadre d'un partage. Les consorts Y... seront donc condamnés à payer à Monsieur Patrice X... la somme de 40.925,22 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément au droit commun de l'article 1153-1 du Code civil. 4) Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'une somme de 1.000.000 ¿ au motif d'un comportement dilatoire de Monsieur Y..., qui n'est formée qu'à titre subsidiaire, et qui, au demeurant, est infondée, aucun comportement dilatoire de Monsieur Y... ou de ses héritiers n'étant susceptible d'être retenu, la longueur de la procédure ne pouvant en aucune façon leur être imputée à faute » ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la Cour d'appel, pour juger irrecevables les demandes d'indemnisation de Monsieur Patrice X... au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa "Cameline", a retenu que sa demande en première instance, aux termes du jugement du 12 septembre 2000, ne visait que l'indemnisation du seul préjudice résulté de la seule carence de gestion des "studios sis à Nice et à Beaulieu s/mer", et non de celui résulté de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, et que dans ces conditions sa demande d'indemnisation du préjudice résulté d'une carence de gestion des autres immeubles que les studios ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, et n'en était ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence ; qu'en statuant ainsi, bien que la Cour d'appel était saisie de demandes d'indemnisation de chefs de préjudices causés par le même dommage que les chefs de préjudice dont la réparation était poursuivie en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 juillet 2012 :
D'AVOIR dit irrecevables les demandes de Monsieur Patrice X... tendant à la réparation d'une omission de statuer ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande la condamnation des consorts Y... à l'indemniser, non seulement pour le compte de l'indivision Camille X... et en sa qualité d'héritier dans le cadre de cette indivision, mais également en celle de créancier à titre personnel de son oncle, Monsieur Jérôme X..., et de "copropriétaire des indivisions pour le montant de ses droits et pour le compte des indivision Antoine X... et Nicolas X...", en faisant valoir que la Cour, dans son arrêt du 24 juin 2008, a omis de statuer sur ces demandes. Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la demande en réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Il s'ensuit que cette demande, qui n'a pas fait l'objet du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2009, et qui a été soumise par Monsieur X... à la cour, au plus tôt, dans ses conclusions du 23 août 2010, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 24 juin 2008, est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable » ;
ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur Patrice X... tendant à la réparation d'une omission de statuer sur ses demandes en tant que formées à titre personnel en qualité de créancier, a retenu que cette demande, qui n'avait pas fait l'objet du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2009, et qui avait été soumise par Monsieur X... à la Cour d'appel, au plus tôt, dans ses conclusions du 23 août 2010, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 24 juin 2008, était tardive ; qu'en statuant ainsi, bien qu'après la cassation partielle prononcée par arrêt du 17 septembre 2009, la Cour d'appel demeurait saisie des mêmes demandes formées par Monsieur X... au titre de la succession de son père, Monsieur Camile X..., la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 26 juillet 2012 :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « 1 ) aux termes des articles 624, 625, 633, et 638 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, et l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par ailleurs, selon les articles 564, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2011, 565, 566, et 567 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toute les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et enfin les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Il suit de l'ensemble de ces dispositions, la cassation du précédent arrêt de cette cour en date du 24 juin 2008 n'ayant porté que sur sa disposition ayant fixé à 60.000 ¿ les dommages et intérêts, que la Cour ne peut que connaître (et elle peut et doit soulever d'office toute demande qui ne relèverait pas de sa saisine), en tant qu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation, que de la fixation des dommages et intérêts réclamés par Monsieur X..., pour le compte de l'indivision Camille X..., à Monsieur Y... ou ses héritiers, et, le cas échéant, de toute demande nouvelle rattachable au chef de disposition annulé selon les critères de recevabilité définis à l'article 564 précité. Il s'ensuit en premier part qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, comme étant en dehors du champ de sa saisine, de statuer : (¿) - sur sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qu'il avait déjà formée devant la cour selon les mêmes termes dans ses conclusions du 26 mars 2008, et que la cour a rejeté dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation » ;
1) ALORS QUE le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné ; que la Cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur Patrice X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, a retenu que la cassation du précédent arrêt de cette Cour en date du 24 juin 2008 n'ayant porté que sur sa disposition ayant fixé à 60.000 ¿ les dommages et intérêts, il n'y a pas lieu pour la Cour d'appel, comme étant en dehors du champ de sa saisine, de statuer sur la demande de Monsieur X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qu'il avait déjà formée selon les mêmes termes dans ses conclusions du 26 mars 2008, et que la Cour d'appel a rejeté dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne ressorte pas des motifs de l'arrêt du 24 juin 2008, condamnant condamné Monsieur Roger Y... à verser à Monsieur Patrice X... pour le compte de l'indivision Camille X... la somme de 60.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et déboutant Monsieur Patrice X... du surplus de ses demandes, que le juge ait examiné la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur Patrice X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, a retenu que la cassation du précédent arrêt de cette cour en date du 24 juin 2008 n'ayant porté que sur sa disposition ayant fixé à 60.000 ¿ les dommages et intérêts, il n'y a pas lieu pour la Cour, comme étant en dehors du champ de sa saisine, de statuer sur la demande de Monsieur X... en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qu'il avait déjà formée selon les mêmes termes dans ses conclusions du 26 mars 2008, et que la Cour d'appel a rejeté dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation ; qu'en statuant ainsi, bien que la cassation des dispositions fixant à 60.000 ¿ les dommages et intérêts impliquait l'annulation de dispositions rejetant, parmi toutes autres demandes, la demande d'indemnisation du préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique