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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-11.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.342

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° A 18-11.342 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire à M. X..., AUX MOTIFS QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs droits à pension de retraite ; que le divorce n'ayant toujours pas acquis force de chose jugée, la cour examinera la situation actuelle des parties ; que les époux sont respectivement âgés de 64 ans pour l'épouse et de 55 ans pour le mari ; que le mariage a duré 29 ans et la vie commune 23 ans ; que deux enfants actuellement majeurs et autonomes sont issus de cette union ; que M. X... bénéficie du RSA pour un montant mensuel de 417 euros ainsi qu'une APL d'un montant mensuel de 387 euros par mois ; qu'il supporte un loyer mensuel de 378 euros ; qu'il présente un état de santé précaire qui permettra difficilement de faire évoluer favorablement sa situation professionnelle ; qu'il ressort cependant de la pièce n°21 que M. X... est en passe d'hériter de sa mère ; que l'actif net de la succession est estimé par le notaire à 238 073,66 euros ; qu'il devrait percevoir prochainement une somme correspondant à 1/4 de cet héritage soit la somme de 59 518,41 euros ; que Mme Y... dispose actuellement d'une aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 178,33 euros ; qu'elle a perçu selon la déclaration fiscale sur les revenus 2015, des revenus fonciers de 3 023 euros pour l'année 2015 qui correspondent aux loyers de terrains qu'elle possède en indivision avec son frère ; qu'elle supporte des charges courantes usuelles ainsi qu'un loyer mensuel de 766,28 euros par mois ; qu'elle a mis fin à ce bail en septembre 2016 au motif qu'elle ne parvenait plus à payer le montant du loyer et qu'il est ignoré les charges qu'elle supporte à ce jour et si elle bénéficie d'une APL ; que suite aux observations de M. X... sur des comptes que Mme Y... disposerait notamment au Luxembourg, Mme Y... produit des décomptes actualisés de ces comptes, pièces 24 à 29 qui démontrent que : - le compte BNP Racine a été clôturé le 6 mars 2015 et le solde de 1 882.34 euros reporté sur un compte BNP [...], compte qui présentait le 27 juin 2016 un solde de 253 euros, - le compte BGL [...] présentait dès décembre 2009 un solde négatif et a été clôturé, - une épargne de 5 514,41 euros provenant d'un compte Schwäbisch Hall a été transféré sur un compte BGL BNP [...] qui présentait au 1er septembre 2016 un solde de 2,62 euros, - un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel utilisé pour régler les charges de la vie courante présentant au 30 juin 2016 un solde créditeur de 716 euros, - un livret de développement durable "triplex" dont le solde est de 42,54 euros ; qu'il n'est pas établi qu'elle dispose d'autres comptes bancaires, ni qu'elle ait organisé frauduleusement le transfert de sommes sur d'autres comptes ; que de plus, les documents produits par M. X... relatifs aux comptes bancaires de Mme Y... sont pour la plupart anciens et antérieurs à la séparation ; qu'elle justifie par la production de factures avoir financé l'entretien et les études de ses enfants après le baccalauréat dont pour l'un, des études en région parisienne, après la séparation du couple ; que la réalité de ses droits à la retraite n'est pas établie dans la mesure où il n'est pas produit à la cour une estimation de ses droits futurs correspondant à la période où elle était employée au Luxembourg ; qu'elle détient des terres agricoles et une maison en indivision avec son frère ; qu'il n'est pas produit d'estimation actualisée de ces biens ; qu'au vu de l' ensemble de ces éléments, il existe une disparité entre les époux au détriment de M. X... ; que cependant, au regard de la dégradation de la situation de Mme Y..., et de l'héritage qui est intervenu au bénéfice de M. X..., il apparaît équitable de pas attribuer à M. X... de prestation compensatoire, 1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, M. X..., pour réclamer le paiement d'une prestation compensatoire, faisait valoir que la rupture du mariage avait créé une disparité importante dans les conditions de vie respectives des parties, Mme Y... opposant de son côté, pour échapper au paiement de la prestation compensatoire, qu'il n'existait pas de telle disparité ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel, même en présence d'une disparité entre les époux, l'équité commandait, par application de l'article 270, alinéa 3, de code civil, de ne pas faire droit à la demande de prestation compensatoire du mari, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge ne peut rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d'équité, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; qu'en jugeant que malgré la disparité existant entre les époux au détriment de M. X..., il apparaissait équitable, au regard de la dégradation de la situation de l'épouse et de l'héritage intervenu au bénéfice de l'époux, de ne pas attribuer à l'époux de prestation compensatoire, motifs impropres à caractériser une exigence d'équité au regard des critères prévus à l'article 271 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 3, du code civil. 3- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge ne peut rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d'équité, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; que s'il peut être tenu compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, la vocation successorale ne constitue pas tel un droit prévisible ; qu'en l'espèce, pour refuser toute prestation compensatoire à l'époux, la cour d'appel a pris en compte « l'héritage qui est intervenu au bénéfice de M. X... », après avoir relevé que ce dernier était « en passe d'hériter de sa mère » et « devrait percevoir prochainement une somme [ ] de 59 518,41 € » ; qu'en prenant ainsi en compte ce qui n'était encore qu'une simple vocation successorale au moment du divorce, M. X... exposant à ce titre qu'il n'avait pas encore accepté ou refusé la succession de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge ne peut rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d'équité, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; que s'il peut être tenu compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, le juge est alors tenu de procéder à une évaluation, serait-ce sommaire, de ce patrimoine ; qu'en l'espèce, pour refuser toute prestation compensatoire à l'époux, la cour d'appel a pris en compte la dégradation de la situation de l'épouse et l'héritage en passe d'intervenir au bénéfice de l'époux ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... détenait des terres agricoles et une maison en indivision avec son frère, sans procéder à une évaluation au moins sommaire d'un tel patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à l'exception de l'abandon du domicile conjugal sans l'autorisation du juge, M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute de Mme Y..., ni que les fautes qu'il allègue lui ont occasionné un préjudice ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Pascal X... ne justifie en rien que lui soit alloué des dommages et intérêts, que ce soit au titre des dispositions de l'article 266, le divorce étant prononcé aux torts partagés, ou au titre de l'article 1382 du code civil, faute de démontrer l'existence d'un préjudice étranger à celui de la rupture ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée, ALORS QUE la privation de ses enfants, infligée par l'épouse à l'époux, lui cause un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, Mme Y..., qui avait quitté le domicile conjugal avec ses enfants, n'avait pas privé M. X... de ses enfants, faute constitutive d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

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