Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-80.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.706
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - HASSAN Z...,
- La Compagnie d'assurances CAMAT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Yvan Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, évaluant le préjudice personnel de Daniel Z... à 50 000 francs, déterminé le préjudice extra-personnel du même à la somme de 325 712,31 francs, fixé la créance du GFA à 90 817, 46 francs et celle de la Caisse des dépôts et consignations à 192 626,40 francs, condamné Yvan Y... et la CAMAT au versement desdites sommes et a constaté qu'il revenait à Daniel Z..., après déduction de ces créances des organismes sociaux, la somme de 42 268,45 francs ;
"aux motifs que, en ce qui concerne l'incapacité totale temporaire, la victime a été en incapacité totale de travail pendant deux périodes, au cours desquelles le salaire de Daniel Z... a été maintenu et pris en charge par le GFA au titre d'un contrat d'assurances de personnes, qui le liait à la ville d'Avignon en cas d'accident du travail ;
que le GFA est fondé à réclamer les sommes de 60 785, 91 francs au titre des indemnités journalières, ainsi que celle de 30 031,55 francs pour les frais médicaux ;
que, par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignation intervient en raison de ce qu'elle assure à Daniel Z... une allocation temporaire d'invalidité en vertu d'une décision de la commission de réforme du Vaucluse ;
que le montant des arrérages échus et à échoir représente au 1er septembre 1994 un capital de 192 626,40 francs ; qu'ainsi, l'ensemble du préjudice extra-personnel de Daniel Z... s'établit ainsi : "l'incapacité permanente partielle 72 000 francs ;
incapacité totale temporaire :
60 785,91 francs + 192 926,40 francs soit 325 712,31 francs ;
qu'il y a lieu de recevoir la créance du GFA pour un montant de 90 817,46 francs et celle de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 192 626,40 francs ;
qu'il y a lieu de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, bien que régulièrement citée, n'a pas fait connaître le montant de sa créance éventuelle ;
"alors, d'une part, que l'action en remboursement des caisses ou organismes sociaux s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, réparant l'atteinte à l'intégrité physique et aucun remboursement ne peut être ordonné à leur profit sans une évaluation préalable du préjudice subi par la victime ; qu'en se fondant afin de fixer ledit préjudice sur le montant évalué de l'incapacité permanente partielle ainsi que sur les prestations servies par le GFA et la Caisse dépôts et consignations au lieu de rechercher comme le lui demandaient le prévenu et son assureur, l'importance du préjudice réel subi par Daniel Z... selon les règles du droit commun et d'examiner dans quelle mesure les créances de ces organismes sociaux versées au titre des accidents du travail pouvaient faire l'objet d'un remboursement, l'arrêt attaqué, entaché de motifs insuffisants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant le dépasser ;
que la cour d'appel, ayant évalué le montant de l'incapacité permanente partielle de Daniel Z... à la somme de 72 000 francs, ne pouvait intégrer cumulativement dans le montant du préjudice subi par celui-ci, le montant des arrérages échus et à échoir d'une rente d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations, dont l'objet n'était autre précisément que de réparer le préjudice afférent à l'incapacité permanente partielle ainsi qu'il ressortait des éléments transmis par ladite Caisse ;
qu'en se fondant sur l'allocation temporaire de cette rente d'invalidité afin de l'inclure dans l'évaluation du préjudice relatif à l'incapacité totale temporaire, par ailleurs déjà réparé par les prestations du GFA, l'arrêt attaqué, faute d'examiner si Daniel Z... n'était par là même pas bénéficiaire de réparations dépassant la totalité de son préjudice, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la réparation du préjudice est assurée tant par les prestations des tiers payeurs que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident ;
qu'il s'ensuit que la victime ne saurait cumuler le bénéfice desdites prestations avec l'indemnité de droit commun ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Daniel Z..., employé municipal de la ville d'Avignon, blessé lors d'un accident du travail dont Yvan Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré évalue en droit commun le dommage en prenant en compte, non seulement les indemnités journalières afférentes à deux périodes d'incapacité totale de travail -dépenses prises en charge par le groupement français d'assurance (GFA), assureur de l'employeur-, et l'indemnité réparant l'incapacité permanente, mais encore, au titre de l'incapacité totale de travail, le capital représentatif d'une allocation temporaire d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations ;
que les juges imputent ensuite sur l'indemnité globale ainsi déterminée, outre les créances précitées des deux tiers payeurs, les frais médicaux, également supportés par le GFA pour le compte de l'employeur, et allouent à la victime une indemnité complémentaire ;
Mais attendu qu'en incluant ainsi dans l'assiette du recours des tiers payeurs le capital représentatif de la rente d'invalidité, alors que celle-ci était calculée, selon les propres écritures de la Caisse des dépôts et consignations en fonction, non d'une incapacité temporaire totale ou partielle, mais de l'incapacité permanente de la victime réparée par ailleurs, la cour d'appel, qui, de surcroît, a omis d'inclure dans le préjudice soumis à recours le montant des frais médicaux qu'elle a pourtant compris dans le recours du GFA, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 8 décembre 1994, mais dans ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Daniel Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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