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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.096

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° B 21-22.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-22.096 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (1re chambre - 2e pôle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Thermique et Sanitaire Picard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Thermique et Sanitaire Picard, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société Thermique et Sanitaire Picard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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