Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
--------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05890 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLU
Etablissement Public [Localité 8] METROPOLE
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K] [Y] ET COMPAGNIE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : un arrêt de la Cour de Cassation (Z21-21.933) en date du 21 septembre 2022 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG 20/05115) en date du 15 juin 2021, après un arrêt de la Cour de Cassation (S19-18.031) en date du 23 septembre 2020 cassant un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX (RG 16/04667) en date du 04 avril 2019, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 juin 2016.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Etablissement Public [Localité 8] METROPOLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K] [Y] ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Laurence ESTEVE de PALMAS de la SELARL EDP AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2023 en audience solennelle et publique, devant la Cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante de la première présidente,
Madame Paule POIREL, présidente de chambre
Monsieur Jacques BOUDY, président de chambre
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Cybèle ORDOQUI, Conseillère
désignés par ordonnance de la première présidente en date du 06 juillet 2023
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : MadameSéverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique de gré à gré en date des 27 et 29 novembre 2012, la Communauté Urbaine de [Localité 8] (la CUB), dans le cadre de la construction de l'extension de la ligne C du tramway, a acquis de la Sarl Établissements [K] [Y] et Cie (la Sarl [K] [Y]), dans le cadre d'une procédure d'expropriation, un terrain d'une superficie de 1997 m² situé [Adresse 10] dans la commune de [Localité 7], sur lequel se trouvaient d'anciennes constructions, constitué de trois parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. (Pièce n° 1 ), situées dans l'environnement d'une ancienne usine de traitement des déchets d'usine à gaz et d'extraction de soufre noir qui avait été exploitée par la famille [Y] de 1863 à 1961.
Se plaignant de la découverte, à l'occasion des premiers travaux, et plus précisément lors de la démolition de la maison se trouvant sur la parcelle AZ [Cadastre 6] à laquelle il a été procédé préalablement à la vente, courant octobre 2012, de la présence en quantité anormale dans le sol, révélatrice selon elle d'une pollution d'origine industrielle, de différents métaux et produits chimiques devant être traités en déchets dangereux alors même que le vendeur avait déclaré dans l'acte ne pas y avoir exploité d'installation soumise à autorisation et qu'il n'y avait pas eu, à sa connaissance, de manipulations ou stockage de substances chimiques, radioactives ou d'exercice d'une activité dangereuse pour la santé ou l'environnement, la CUB, par ordonnance de référé du 15 avril 2013, a obtenu la désignation de M. [R] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 novembre 2013.
Sur le fondement des articles L125-7 et L514-20 du code de l'environnement et 1116,1603 et 1641 du code civil, l'établissement public [Localité 8] Métropole, venant aux droits de la CUB a, suivant exploit d'huissier en date du 26 décembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en lecture de rapport d'expertise d'une action indemnitaire dirigée contre la Sarl [K] [Y].
Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- débouté [Localité 8] Métropole de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné [Localité 8] Métropole à payer à la S.A.R.L. [K] [Y] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 1' article 699 du code de procédure civile.
L'établissement [Localité 8] Métropole a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2016.
Par arrêt en date du 4 avril 2019 la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné [Localité 8] Metropole à verser à la société [K][Y] et Cie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt en date du 23 septembre 2020, la troisième chambre civile de la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Bordeaux Métropole, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 avril 2019 et renvoyé les parties devant la cour d'appel autrement composée, condamné la société [K] [Y] et Cie aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation est intervenue au motif que si la cession amiable consentie dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique produit des effets identiques à ceux de l'ordonnance d'expropriation, éteignant par elle-même et à sa date tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, (ce que la cour d'appel avait exactement posé), elle n'en demeure pas moins un contrat de droit privé susceptible d'ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés (ce que la cour d'appel avait à tort écarté comme conséquence de la règle précédente).
Statuant sur renvoi de cassation et sur la déclaration de saisine de Bordeaux Métropole en date du 19 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, par arrêt en date du 15 juin 2021, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation de [Localité 8] Métropole au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Sarl [K][Y] et Cie ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 15 juin 2021 mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'établissement public [Localité 8] Metropole fondées sur l'article L 514-20 du code de l'environnement et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
La cassation de ce seul chef est intervenue au motif qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement, en son alinéa 1, que lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation et, en son alinéa 3, qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente, en sorte que, dès lors qu'elle constatait que la parcelle en litige constituait l'entrée de l'usine exploitée de 1863 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d'usine à gaz de manière à en extraire le soufre noir et que l'habitation était une maison de gardien, ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, en écarter l'application au motif qu'il n'était pas établi qu'une activité classée ait été exercée sur les parcelles cédées à l'acquéreur qui abritent depuis 1926 une maison à usage d'habitation.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole a saisi la cour de renvoi.
L'Etablissement Public [Localité 8] Métropole, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 514-20 du code de l'environnement, du rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2013 et de l'arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2020, d'annuler et réformer le jugement entrepris et, de :
Annuler et réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 juin 2016,
A titre principal :
- dire et juger qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la Sarl Etablissements [K] [Y] et Cie a manqué aux obligations résultant de l'article L 514-20 du code de l'environnement concernant la situation des terrains cédés à la Communauté Urbaine de [Localité 8] par acte des 27/29 novembre 2012 et ce, en méconnaissant les dispositions de cet article,
-dire et juger que la Sarl Etablissement [K][Y] et Cie devra prendre en charge l'intégralité des frais que la Communauté Urbaine de [Localité 8] a dû engager pour dépolluer les terrains acquis,
-dire et juger que la Sarl Etablissement [K][Y] et Cie devra garantir [Localité 8] Metropole des sommes qu'elle a dû régler au titre des surcoûts générés par la pollution du terrain litigieux sur les marchés publics d'extension du tramway.
En conséquence :
-condamner la Sarl Etablissement [K][Y] et Cie à payer à [Localité 8] Métropole une somme de 627 091,57 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux que cette dernière a dû engager pour la remise en état du terrain,
-condamner la Sarl Etablissement [K][Y] et Cie à payer à [Localité 8] Métropole la somme de 176 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les surcoûts générés par la pollution du terrain litigieux sur les marchés de travaux publics d'extension de la ligne C du tramway,
-condamner La Sarl Etablissements [K][Y] à payer à [Localité 8] Métropole la somme de 25000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner La Sarl Etablissements [K][Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de référés, de première instance, d'expertise d'un montant de 15 284,45 euros, dont distraction au profit de maître Lasserre, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réformation, [Localité 8] Métropole insiste sur le fait que l'installation classée qui avait été exploitée par l'intimée de 1893 à 1961 et qui a fait l'objet de nombreux arrêtés concernait les parcelles AZ [Cadastre 6] (cédée à Bordeaux Métropole) AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1], devenues après modification du parcellaire cadastral ( Pièces 3, 4, 5 , 6, 49 et 53) les parcelles AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] et que c'est de manière fallacieuse que le vendeur a notamment déclaré à l'acte 'ne pas avoir personnellement exploité une activité soumise à autorisation sur les lieux de la présente [...]' et même avoir finalement mentionné informer cependant l'acquéreur 'à titre informatif, avoir exercé une activité soumise à déclaration, activité qu'il a depuis cessée. Il déclare avoir procédé à toutes les formalités nécessaires relatives à cette cessation d'activité. Au surplus il précise que cette cessation d'activité n'a donné lieu à aucune préconisation de quelque nature que ce soit. Toutefois le vendeur déclare expressément sous sa responsabilité personnelle que l'exploitation dont il s'agit ne portait pas sur les parcelles objets de la présente vente.'
Il soutient que ces dispositions créent :
- une législation protectrice au profit de l'acquéreur obligeant le vendeur à une pleine information écrite de celui-ci, explicite, formelle et absolue, portant sur :
*l'activité exercée,
*les dangers et inconvénients importants résultant de cette exploitation,
*la manipulation et/ou le stockage de substances chimiques ou radioactives,
- une obligation de résultat obligeant le vendeur à se renseigner sur l'exploitation passée.
Il soutient qu'il résulte de l'expertise que sur les terrains vendus était exploitée une usine de soufre noir consistant en une activité d'extraction des sous produits du gaz constituant une installation classée et que l'expert rappelle que les terrains cédés en cause constituaient l'entrée de l'usine (accès et maison de gardien) laquelle faisait partie de l'usine classée, en sorte que la maison de gardien faisait partie intégrante du périmètre de l'article L 514-20, selon la cour de cassation, et que le vendeur a manqué à son obligation d'information.
Il estime par ailleurs parfaitement établie la connaissance qu'avait Mme [J] [O], gérante des établissements [K][Y] et Cie, en fonction depuis 2005, descendante en ligne directe de la famille ayant fondé l'usine, qui plus est gérante d'une agence immobilière, de la pollution du sol à la date de la signature de l'acte authentique, et ce nonobstant les nombreux changements de dénomination, ce qui résulterait suffisamment notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées du 24 mai 2013 (sa pièce 10) annexé au rapport d'expertise ou de la procédure engagée par la société des Etablissements [K] [Y], devant le tribunal administratif de Bordeaux en 1999. Elle en déduit que non seulement le vendeur n'a pas satisfait aux obligations déclaratives qui pesaient sur lui au regard des dispositions susvisées mais qu'il a encore fait de fausses déclarations.
Enfin, il déplore avoir été contraint d'interrompre ses travaux du fait de la découverte d'une pollution par des déchets correspondant à des sous produits d'usine à gaz, induisant un traitement en déchets dangereux et un surcoût de 504 450 euros HT, soit 603 322,20 euros TTC et une surfacturation de la part des entreprises de travaux publics qu'il n'a pas à supporter.
La Sarl Etablissements [K][Y] et Compagnie, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 625 du code de procédure civile et L 514-20 du code de l'environnement, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarées infondées l'ensemble des demandes de [Localité 8] Métropole (en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement),
à titre subsidiaire de :
- Limiter le préjudice indemnisable à la somme maximale de 155 000 euros HT telle que fixée par l'expert judiciaire.
En conséquence :
- Débouter [Localité 8] Metropole de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [K] [Y],
-Condamner [Localité 8] Metropole au paiement d'une somme de 20 000 euros à la société [K] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la société [K][Y] observe que l'arrêt de la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux que pour contrariété de motifs laissant entière la question de savoir si les parcelles vendues constituent ou non l'entrée de l'usine, et donc si une exploitation classée y a été en tout ou partie exercée et que la phrase qui a été stigmatisée par l'arrêt de cassation est en réalité la suivante 'il ressort du rapport d'expertise de M. [X] que la parcelle anciennement détenue par l'appelante cadastrée AZ [Cadastre 4] constituait l'entrée de l'usine exploitée par la Sarl [K][Y] de 1893 à 1961", alors que la parcelle AZ [Cadastre 4] n'a jamais fait partie des parcelles expropriées et qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas contredite.
Elle conteste que les parcelles cédées aient hébergé une installation classée observant que les parcelles qui ont fait l'objet de l'expropriation sont les parcelles AZ [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], et que la parcelle AZ [Cadastre 6] qui contenait une maison de gardien qui était située devant l'entrée de l'ancienne usine n'était pas à l'origine incluse dans le périmètre de l'expropriation, constituant alors l'habitation de M. [K] [Y] qui l'avait déclarée comme logement au cadastre et que, par suite de la restructuration de l'usine, de nouveaux bâtiments ont été construits, ce qui a eu pour effet de rapprocher les bâtiments industriels de la maison de gardien. Ainsi elle soutient que cette maison qui a toujours constitué une habitation et la parcelle AZ [Cadastre 6] sont restées en dehors du périmètre de l'usine.
Elle soutient que l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole qui a commencé les travaux de démolition dès avant la signature de l'acte de vente avait découvert avant la passation de l'acte, courant octobre 2012, l'existence d'une pollution des sols à l'occasion de travaux de VRD préparatoires ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, ce qui ne l'a pas dissuadé de devenir propriétaire et que l'arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2021 qui l'a débouté de ses demandes en garantie des vices cachés pour ce motif est définitif de même qu'est définitif l'arrêt en ce qu'il a par ailleurs constaté la bonne foi de la concluante retenant que n'était pas établie sa connaissance de l'existence d'une pollution sous la maison de gardien.
En tout état de cause, elle observe le caractère disproportionné des demandes au titre des frais de dépollution qui s'avèrent d'ores et déjà supérieurs au montant de l'indemnité d'expropriation alors que l'expert judiciaire en avait évalué le coût à la somme de 155 000 euros, que le coût réclamé comprend une partie du coût des travaux que [Localité 8] Metropole devait nécessairement entreprendre dans le cadre de la construction du tramway et que, s'agissant des réclamations des entreprises de travaux publics, elles ne sont pas suffisamment étayées par des factures imprécises pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'en outre le retard dû à la qualité des sols n'a pas excédé deux mois.
Enfin, elle rappelle qu'elle a subi une expropriation de ses biens et que la mesure d'expertise n'a été rendue nécessaire que du fait de la négligence de [Localité 8] Métropole.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'est plus saisie par l'effet du renvoi de cassation que des demandes indemnitaires formées par l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement.
Les parties sont en désaccord tant sur les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions que sur le préjudice indemnisable du fait de leur non respect.
I - Sur les conditions de mise en oeuvre du droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 514-20 du code de l'environnement :
Sont ici en litige le périmètre d'application du texte et le régime d'indemnisation qui en découle.
Le litige soumis à la cour pose en effet la question du périmètre de l'obligation d'information visée par l'article L 514-20 sur lequel les parties sont en désaccord, l'une ([Localité 8] Métropole) se référant à une définition fonctionnelle de l'installation dans son ensemble, l'autre (la Sarl [K][Y]) à une définition stricto sensu se limitant aux bâtiments de l'usine de traitement des résidus d'usine à gaz et d'extraction de soufre noir.
Le tribunal avait écarté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement estimant que l'obligation d'information qu'il prévoyait ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que la vente litigieuse était intervenue, certes à l'amiable, mais dans le cadre d'une procédure d'expropriation exclusive de la garantie des vices cachés et des dispositions de l'article L 514-20.
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 2019 a précisément été cassé de ce chef, puis l'arrêt de la cour d'appel de renvoi autrement composée en date du 19 décembre 2020 a également été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a exclu l'application des dispositions de l'article L 514 -20 au présent litige retenant qu'il n'était pas établi qu'ait été exploitée sur les parcelles vendues une activité soumise à autorisation, la cour de cassation ayant sanctionné une contrariété de motifs en ces termes :
' ... il résulte des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement, en son alinéa 1, que lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation et, en son alinéa 3, qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente, en sorte que, dès lors qu'elle constatait que la parcelle en litige constituait l'entrée de l'usine exploitée de 1863 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d'usine à gaz de manière à en extraire le soufre noir et que l'habitation était une maison de gardien, ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, en écarter l'application au motif qu'il n'était pas établi qu'une activité classée ait été exercée sur les parcelles cédées à l'acquéreur qui abritent depuis 1926 une maison à usage d'habitation'
Les parties sont en désaccord sur la portée à donner de cet arrêt.
Cependant au delà de la simple contrariété de motifs ressortant du fait que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que sur les parcelles vendues avait été exploitée une activité soumise à autorisation, alors qu'elle avait relevé que la parcelle en litige constituait l'entrée de l'usine exploitée de 1863 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d'usine à gaz pour en extraire le soufre noir et que la maison était une maison de gardien, la cour de cassation y a ajouté, 'ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation'.
Il s'en évince que la cour de renvoi conserve toute latitude pour apprécier quelles parcelles ont précisément été vendues mais que dans l'hypothèse où elle considérerait que celles-ci ont été le siège d'une maison de gardien et/ou qu'elles constituaient l'entrée de l'usine exploitée de 1863 à 1961, elles relèveraient alors nécessairement du périmètre de l'installation classée soumise à autorisation et partant des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement.
Lorsque la Communauté Urbaine de [Localité 8] a acquis de la Sarl Etablissement [K][Y] et Cie par acte authentique des 27/29 novembre 2012 les parcelles AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5], il était mentionné à l'acte que se trouvait une maison qui avait été démolie. Les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit de la maison qui a été démolie en octobre 2012, avant la signature de l'acte authentique, à l'initiative de la CUB et sous laquelle a été trouvée la pollution en litige. Cette maison, construite en 1926, sur la parcelle AZ [Cadastre 6], à une époque où était encore exploitée l'usine de traitement des déchets d'usine à gaz, est qualifiée par l'appelante de maison de gardien tandis que la Sarl [K][Y] prétend qu'elle a été édifiée pour servir d'habitation à M. [Y], soit à l'exploitant de l'usine, et qu'elle a toujours été inscrite au cadastre comme maison d'habitation. Cela est cependant sans incidence sur la nature de cette parcelle en ce sens qu'abritant la maison du gardien où celle de l'exploitant de l'usine, elle se trouvait dès lors indissociable de l'installation classée dans son ensemble, celle-ci constituant un site fonctionnel ne pouvant être réduit à la seule emprise au sol des bâtiments de l'usine.
Il résulte par ailleurs de la configuration des lieux (pièce n° 1 de l'intimée) que les trois parcelles vendues se trouvaient, ainsi que l'a indiqué l'expert, 'à l'avant de l'usine' et qu'elles disposaient d'un accès à la rue Alexis Labro, tandis qu'il n'est pas indiqué que l'usine située à l'arrière disposait d'un autre accès à la voie publique, en sorte que les parcelles AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] apparaissent avoir effectivement constitué l'entrée de l'usine.
Il résulte encore des différentes divisions cadastrales (pièce 63 de l'appelante) que la parcelle AZ [Cadastre 5], de 68 m2, qui constitue la parcelle la plus proche des locaux de l'ancienne usine est issue, ainsi que la parcelle AZ [Cadastre 4], d'une dimension de 14 528 m2, sur laquelle se trouve l'emprise de l'ancienne usine, de la division de la parcelle AZ [Cadastre 3] réalisée à l'occasion de l'acte d'acquisition des 27/29 novembre 2012, de sorte que cette petite parcelle vendue à la CUB (AZ [Cadastre 5]) se trouve issue de la division d'une parcelle plus grande qui se trouvait être, encore au moment de la vente, le siège de l'ancienne usine de traitement des déchets d'usine à gaz.
Il en ressort que les parcelles vendues se trouvent dans le périmètre où a été exploitée une activité classée soumise à autorisation, peu important qu'elle n'ait pas été soumise à une telle autorisation au moment de son exploitation, en sorte que les dispositions de l'article L514-20 du code de l'environnement trouvent à s'appliquer.
Il est admis, en application de ce texte, que l'obligation d'information qui en résulte pour le vendeur, du moins en ce qui concerne celle relative au fait qu'une 'installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur le terrain vendu' qui doit être réalisée par écrit est une obligation formelle, indépendante de la connaissance que pouvait en avoir le vendeur mais également de celle que pouvait en avoir l'acquéreur. Dès lors qu'il est constant que cette information n'a pas été réalisée et qu'au contraire il a été attesté à l'acte authentique que le vendeur n'avait pas connaissance qu'une telle activité avait été exercée sur les parcelles vendues, la Sarl [K][Y] et Cie a manqué à l'obligation formelle qui lui incombait ce dont l'Etablissement Public [Localité 8] Metropole est fondé à solliciter indemnisation.
Le jugement entrepris qui a écarté l'application des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement au présent litige est en conséquence infirmé.
II - Sur l'indemnisation sollicitée :
Selon les dispositions de l'article L 514-20 alinéa 3, dans l'hypothèse d'un manquement du vendeur aux obligations résultant pour lui des aliénas précédents, 'l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.'
Il est constant que les parcelles en litige ont été acquises dans le cadre d'une procédure d'expropriation, le prix de vente étant de 572 000 euros.
L'expert, dans ses conclusions, a retenu la nécessité de mettre en place un plan de gestion des déchets et de procéder à une évacuation des résidus d'usine à gaz en ISDD, avec stabilisation préalable, solution qu'il dit avoir retenue à l'issue d'un bilan coût/avantage pour un coût global de l'opération estimé entre 130 et 155 K€ HT. Il s'est appuyé sur des devis de traitement des déchets des entreprises Séché Eco-Services et Hesus.
Il n'a pas été sollicité de contre-expertise en sorte que l'appelant ne saurait sur la base de simples factures, par ailleurs tout à fait insuffisantes à attester en elles-mêmes de la nécessité des travaux facturés et du coût des travaux de dépollution imputables à un défaut d'information de la part du vendeur, devant nécessairement être distingué le coût de ses propres travaux d'extension de la ligne C du tramway que l'intimée n'a pas à supporter, prétendre à une indemnisation sans commune mesure avec les conclusions de l'expertise et en disproportion manifeste avec le prix d'acquisition.
Ainsi, par exemple, la facture Fayat (P27 de l'appelant) d'un montant de 408 168,28 euros HT, bien qu'intitulée 'Dépollution des sols', vise une série de travaux, notamment de terrassement ou de balayage dont la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier qu'ils sont afférents aux seuls travaux de dépollution et le coût du traitement des déchets dangereux y apparaît sans commune mesure avec ce qui avait été retenu par l'expert sur la base de devis, sans que pour autant l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole s'explique sur les insuffisances éventuelles du rapport d'expertise qu'il ne remet par ailleurs nullement en cause.
Il en va de même de la somme sollicitée au titre des surcoûts générés par la pollution dont le bien-fondé ne saurait résulter que de sa facturation par des entreprises directement intéressées à la réalisation des travaux facturés.
En l'état de la carence probatoire de l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole, il ne saurait lui être allouée une somme supérieure à celle de 155 000 euros, constituant la somme maximale retenue par l'expert, l'Etablissement Public [Localité 8] Metropole étant en conséquence débouté de toute demande de plus ample indemnisation.
Enfin, l'expert a exprimé le coût des travaux hors taxe (HT) et l'intimée propose subsidiairement une indemnisation hors taxe mais il résulte du montant des demandes formulées sur la base de factures établies toutes taxes comprises que l'appelant formule ses demandes d'indemnisation toutes taxes comprises (TTC).
Il lui appartient cependant de justifier pour prospérer en sa demande de prise en charge des travaux toutes taxes comprises qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité et qu'il ne peut récupérer celle qu'il aurait payée en amont, en sorte qu'il sera alloué à l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole une indemnisation hors taxe (HT).
Les parties succombant respectivement en leurs demandes, supporteront les dépens par elles exposés tant en première instance qu'en appel ainsi que ceux afférents aux instances devant les cours d'appels dont les arrêts ont été cassés et de référé, étant condamnées chacune pour moitié aux frais d'expertise judiciaire, sans qu'il soit fait application en conséquence des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Pour les mêmes motifs, l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :
Dit qu'une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur les parcelles AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 2] situées [Adresse 10], vendues les 27 et 29 novembre 2012 par la Sarl Etablissements [K][Y] et Compagnie à la Communauté Urbaine de [Localité 8] aux droits de laquelle vient l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole,
Condamne la Sarl Etablissements [K][Y] et Compagnie à payer à l'Etablissement Public [Localité 8] Métropole la somme de 155 000 euros HT correspondant aux frais de remise en état du site,
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'expertise judiciaire sont partagés par moitié entre les parties,
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux afférents aux instances devant les cours d'appel dont les arrêts ont été cassés et de référé, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,