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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-91.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.469

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - L... Michel, - C... José, contre un arrêt de la cour d'assises du NORD du 25 novembre 1987 qui les a condamnés respectivement à 12 et 10 ans de réclusion criminelle pour séquestration, viol et coups ou violences volontaires, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation en date du 25 novembre 1987 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que dès lors il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 348, 349, 350, 351, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur les questions suivantes : question n° 1 : "C... José, accusé, est-il coupable d'avoir... sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, séquestré Madeleine Y... ?" ; question n° 2 : "La dite séquestration a-t-elle duré moins d'un mois ?" ; que les questions ont été formulées de la même manière pour la séquestration d'Anita P... (questions n° s 3 et 4° pour celle de Chantal B... (questions 5 et 6) pour celle de Sylvestre R... (questions 7 et 8) et pour celle de Julien K... (questions 9 et 10) ; qu'il est également de même pour les faits de séquestration retenus à la charge de Michel L... à l'encontre de Mme Y... (questions n°s 16 et 17) à l'encontre de Anita P... (questions 18 et 19), à l'encontre de Chantal B... (questions 20 et 21), à l'encontre de Sylvestre R... (questions 22 et 23) et à l'encontre de Julien K... (questions 25 et 26) ; "alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque fait spécifié dans l'arrêt de renvoi ne doit faire l'objet que d'une seule question ; qu'en l'espèce la durée de la détention ou de la séquestration n'est pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'infraction incriminée par l'article 341 du Code pénal ; que dès lors en posant pour chaque accusation de séquestration illégale retenue tant à l'encontre de C... qu'à celui de L... une question sur le fait lui-même et une question sur la durée, le président de la cour d'assises a non seulement violé le texte de loi ci-dessus énoncé, mais a aussi porté atteinte aux droits de la défense en accroissant artificiellement la gravité des accusations soumises à l'examen de la Cour et du jury" ; Attendu que pour chacun des crimes de séquestration à raison desquels les accusés ont été renvoyés devant la cour d'assises, la cour et le jury ont été interrogés par deux questions distinctes demandant, l'une si l'accusé est coupable d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, séquestré l'une des victimes, l'autre si ladite séquestration a duré moins d'un mois ; que toutes ces questions ont été résolues affirmativement ; Attendu que s'il est exact que la durée de la séquestration est un élément constitutif, et non une circonstance aggravante du crime prévu et réprimé par l'article 341 du Code pénal, les questions critiquées n'encourent pas pour autant les griefs allégués ; Qu'il est en effet licite de décomposer l'accusation en deux questions ou plus, dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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