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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.948

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline P., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 1re section), au profit de M. Fernand D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme P., de Me Foussard, avocat de M. D., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux D./S. se sont mariés le 13 août 1966, sans contrat préalable ; que trois enfants sont issus de cette union ; qu'après le dépôt d'une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 1985 a attribué à Mme S. la jouissance du domicile conjugal, sans autre précision ; que, par arrêt du 13 janvier 1988, la cour d'appel de Dijon a prononcé le divorce des époux D./S. à leurs torts partagés, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; que, le 2 avril 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, concernant notamment la question de l'indemnité éventuellement due par la femme pour l'occupation du domicile conjugal ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 16 octobre 1992) a dit que Mme S. était redevable d'une indemnité d'occupation de 3 000 francs par mois à compter du 23 juillet 1985, date de l'assignation en divorce ; Attendu que Mme S., remariée P., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de précisions dans l'ordonnance de non-conciliation, la mise à la disposition de l'épouse par le juge aux affaires matrimoniales du logement familial pendant la durée de la procédure de divorce doit être considérée comme une modalité d'exécution des obligations nées du mariage, perdurant pendant cette procédure ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 255, 262-1 et 815-9 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le juge chargé de la liquidation de la communauté est saisi d'une contestation sur le point de savoir si l'attribution à l'épouse par le juge aux affaires matrimoniales de la jouissance du domicile conjugal, avec les enfants confiés à sa garde, constitue une modalité d'exécution du devoir de secours au sens large, incompatible avec le paiement d'une indemnité d'occupation, ce juge doit surseoir à statuer et renvoyer la cause devant le juge aux affaires matrimoniales, pour qu'il précise la portée de son ordonnance sur ce point ; qu'en s'octroyant le pouvoir de trancher elle-même cette contestation, la cour d'appel a excédé ceux qui étaient les siens, et violé les règles qui s'évinvent des articles 461 et 481, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, par ailleurs, que le juge conciliateur, qui se prononce sur la garde des enfants, les pensions alimentaires, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de l'instance en divorce, n'a pas à se référer à la notion de "besoins" au sens technique du terme, mais doit tenir compte du niveau d'existence auquel peut prétendre un conjoint à raison des facultés de l'autre époux, pour arrêter les mesures provisoires ; qu'en raisonnant à partir de considérations inopérantes, la juridiction du second degré a violé l'article 255 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si, eu égard au faible montant des pensions allouées, le juge conciliateur, indépendamment de la question du remboursement des emprunts, n'avait pas nécessairement tenu compte de l'occupation gratuite du domicile conjugal pendant la durée de la procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant relevé que les salaires des époux étaient sensiblement équivalents et que le mari s'était expressément engagé à assumer seul le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de la maison, ce qu'il a fait jusqu'en janvier 1988, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme S., "qui n'était nullement dans le besoin", devrait payer à son mari une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en divorce ; Attendu, sur la deuxième branche, que le juge de la liquidation de la communauté est compétent pour interpréter les décisions du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal fixant les pensions alimentaires ; Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juge du fond des éléments de fait retenus, qui leur ont permis d'estimer que la mise du domicile conjugal à la disposition de la femme et des enfants confiés à sa garde ne constituait pas l'exécution du devoir de secours du mari envers son conjoint, ni celle de son obligation d'entretien et d'éducation des enfants ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par M. D. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme P., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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