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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-82.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.317

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION NATIONALE DES PODOLOGUES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 2 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Patricia Z..., épouse X..., pour exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la prévenue ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant Patricia Z..., épouse X..., du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, et a déclaré par conséquent irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale des Podologues ; "aux motifs adoptés du jugement que Patricia Z... n'a pas excipé de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de pédicure-podologue ; mais attendu toutefois que la solution du présent procès ne dépend pas de l'appréciation de la légalité de cet acte administratif individuel ; qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que selon la circulaire générale (Crim. 93.9/F1.14.5.93) présentant le nouveau Code pénal, cette disposition a pour effet de supprimer la catégorie dite "des délits matériels", qui se trouvaient jadis constitués même en l'absence de faute intentionnelle, de faute d'imprudence ou de négligence; que si l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, dite "loi d'adaptation du nouveau Code pénal", prévoit le maintien des délits non intentionnels réprimés par des textes en vigueur avant l'entrée en vigueur de ladite loi, c'est à la condition qu'il y ait eu imprudence, négligence ou mise en danger délibérée de la personne d'autrui; que la longueur de l'instruction de la demande de Patricia Z..., bien au-delà du délai de 4 mois prévu par le décret n° 91-1012 du 2 octobre 1991, laisse présumer la volonté de l'Administration, de concert avec les représentants de la profession concernée, de faire échec à la liberté communautaire d'établissement, alors que la Fédération Nationale des Podologues n'établit pas que la demande d'autorisation d'exercice effectuée par Patricia Z... avait peu de chances d'aboutir compte tenu de la teneur des décisions antérieures de l'Administration relatives à la reconnaissance des diplômes belges de pédicure-podologue; que Patricia Z... a démontré, par ses nombreuses démarches, ne pas avoir eu l'intention de se mettre en infraction avec les dispositions des articles L. 492 à L. 498 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique; qu'il convient donc de la renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; "alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal; que la cour d'appel ayant constaté que la demande d'autorisation d'exercice de la profession de pédicure-podologue présentée par Patricia Z... avait été implicitement rejetée, ce qui impliquait que celle-ci exerçait ladite profession en connaissance de cause du refus d'autorisation d'exercice à l'encontre duquel elle n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir et dont elle ne soulevait même pas, par voie d'exception, l'illégalité, a violé les textes susvisés en considérant néanmoins qu'elle n'avait pas eu l'intention de se mettre en infraction avec les dispositions du Code de la santé publique exigeant l'autorisation préalable à l'exercice de la profession" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Z..., ressortissante belge, a ouvert un cabinet de pédicure sans être titulaire du diplôme d'Etat exigé par l'article L. 494 du Code de la santé publique ni inscrite au tableau de l'Ordre des pédicures-podologues; qu'au mois d'août 1994, la Fédération Nationale des Podologues, constituée partie civile, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de cette profession, délit prévu et puni par l'article L. 501 du même Code ; Attendu que la prévenue a fait valoir, pour sa défense, qu'ayant suivi dans une école privée belge une formation de podologie sanctionnée par un diplôme, elle avait, sur le fondement de l'article L. 510-8 bis du Code de la santé publique et du décret du 2 octobre 1991 pris pour son application, demandé l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue au ministre chargé de la Santé; qu'un récépissé lui avait été délivré le 29 juillet 1993, mais qu'aucune décision n'avait été prise, malgré ses interventions et bien que le délai de 4 mois pour statuer prévu par ce décret soit expiré; qu'elle a demandé au tribunal de surseoir au jugement en l'attente de la décision ministérielle ; Attendu qu'après avoir relevé que Patricia Z... n'avait pas excipé de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa requête, les premiers juges ont relaxé celle-ci aux motifs que la longueur de l'instruction de sa demande d'autorisation laissait présumer la volonté de l'Administration de faire échec à la liberté communautaire d'établissement et que l'intéressée démontrait, par ses nombreuses démarches, n'avoir pas eu l'intention de méconnaître la législation ; Que, saisie des appels de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'élément moral du délit poursuivi est caractérisé par l'exercice, en connaissance de cause, de la profession réglementée sans remplir les conditions requises, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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