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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-17.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.485

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Afrique du Nord, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de : 1°) La société anonyme Garage Rockefeller, dont le siège est ..., 2°) M. X..., mandataire, liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Afrique du Nord Export, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de la société Afrique du Nord, de Me Jacoupy, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Garage Rockefeller ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1988) d'avoir prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Afrique du Nord Export (la société), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas apprécié la situation d'ensemble de la société au jour où elle statuait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le redressement de l'entreprise, dont l'exploitation bénéficiaire avait été poursuivie grâce à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le premier président de la cour d'appel, ne pouvait en être assuré par la cession ; d'où un manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société, qui, compte tenu d'un passif privilégié trés réduit, d'un chiffre d'affaires substantiel et de l'accord donné par les principaux créanciers chirographaires à un atermoiement, proposait un règlement du passif chirographaire sur 24 mois assorti d'une caution solidaire du nouveau gérant, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une décision motivée, que la société se trouvait en état de cessation des paiements au jour de l'arrêt, à défaut de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible et considéré, hors toute dénaturation, que le bénéfice réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation n'apparaissait pas suffisant pour permettre l'apurement du passif tel qu'il s'établissait selon le décompte non contesté du représentant des créanciers, la cour d'appel a retenu que la société ne fournissait aucune précision sur les modalités suivant lesquelles elle envisageait d'assurer son redressement ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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