Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.392
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DUMOLLARD ou X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1994, qui, pour infraction délictuelle à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, contravention de blessures involontaires, et contravention aux articles R 241-1 et suivants du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 2 OOO francs, 4 OOO francs et 1 000 francs, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 149, alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis de respecter les règles relatives à la sécurité du travail sur les échelles ;
"aux motifs qu'en compagnie de M. Z..., chef d'équipe, M. A... remplaçait une ligne existante défaillante, sur poteaux métalliques, par des câbles neufs ;
qu'il était amené à décrocher de son ancrage un câble en place, sur un support implanté ;
"que, pour exécuter ce travail, M. A... a dressé son échelle sur le poteau face à la prise d'ancrage ;
qu'il est monté sur l'échelle, puis s'est attaché à cette dernière à la hauteur de la fixation du câble ;
qu'au moment où il a enlevé le câble de sa fixation, sous l'effet dynamique du câble, il a été projeté en arrière ;
qu'il a alors perdu l'équilibre et a entraîné dans sa chute l'échelle à laquelle il était attaché ;
qu'il est tombé au sol, sur la route ;
"que la victime a été transportée à l'hôpital Michallon de Grenoble ;
que, de l'examen de la procédure de gendarmerie, ainsi que de l'audition du responsable régional, il ressort que la chute de la victime est due au fait que l'échelle n'était pas attachée au poteau, ni fixée au sol ;
que ce fait constitue une infraction aux dispositions de l'article 149, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 ;
"alors que, d'une part, l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail suppose la faute personnelle du directeur, gérant ou préposé auquel le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs et sa responsabilité en matière de sécurité du travail ;
qu'en se bornant à constater que la chute de la victime est due au fait que l'échelle n'était pas attachée au poteau, ni fixée au sol, sans rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions, Y... avait commis une faute personnelle alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la victime n'avait pas respecté les consignes de sécurité données et avait commis une accumulation de fautes de nature à exonérer le prévenu de toute responsabilité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, le prévenu faisait valoir que M. A... avait un poste d'initiative, jouissait d'initiative dans son travail et était responsable de sa bonne exécution ;
que la victime était en possession d'équipement de sécurité et du matériel adapté au travail qu'elle devait effectuer, notamment du matériel lui permettant de monter sur le poteau sans échelle et avait le matériel nécessaire pour attacher le câble et l'empêcher de se détendre brutalement ;
que, le jour de l'accident, la victime a commis de graves fautes, puisqu'elle a monté une échelle contre un poteau supportant un câble tendu du côté où le câble devait nécessairement se détendre après avoir été décroché et n'a pas utilisé la corde de service pour maintenir le câble ;
que la victime ne s'est pas non plus arrimée au poteau sur lequel elle intervenait et a attaché son harnais de sécurité à l'échelle de façon totalement incompréhensible ;
que l'accident est donc dû à une accumulation de fautes du salarié" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-4 ancien et R. 625-2 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas trois mois ;
"au seul motif que, de l'examen de la procédure, il ressort que la chute de la victime est due au fait que l'échelle n'était pas attachée au poteau, ni fixée au sol ;
"alors que, ne caractérise pas l'infraction de blessures involontaires, l'arrêt qui se borne à rappeler l'infraction dans les termes de la prévention sans préciser toutes les circonstances exigées pour que les faits poursuivis soient punissables et sans rappeler le contenu des conclusions d'appel du prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un accident du travail survenu à un salarié de l'entreprise Piani, Jacques Y..., responsable régional, a été poursuivi des chefs, notamment, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois et d'infraction à l'article 149 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu par les motifs repris aux moyens, qui caractérisent sa faute personnelle, les juges ont nécessairement répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que l'accident aurait été dû à la faute exclusive de la victime ;
que par ailleurs en relevant que la victime avait subi une incapacité de 2 mois trouvant sa cause dans une chute due à une infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail sur les échelles, la cour d'appel a relevé tous les éléments constitutifs de la contravention de blessures involontaires ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 149, alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965, pris en application du Livre II du Code du travail, L. 263-2 du Code du travail, R. 40-4 ancien et R. 625-2 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de la contravention de blessures involontaires et l'a condamné à deux amendes ;
"alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsqu'une contravention et un délit sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable ;
que tel est le cas en l'espèce, les deux infractions consistant dans l'inobservation des dispositions de l'article 149, alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965" ;
Attendu qu'il résulte tant de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 132-7 du nouveau Code pénal que les peines d'amende pour contraventions se cumulent avec celles encourues pour les délits en concours à moins que les faits de la prévention ne procèdent d'une même action coupable ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le délit et la contravention considérés différent dans leurs éléments constitutifs ;
Qu'ainsi les juges ont à bon droit prononcé une amende pour l'infraction délictuelle au Code du travail et une autre pour la contravention de blessures involontaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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