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Cour d'appel, 18 septembre 2008. 07/00058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00058

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

No 143 DU 18 Septembre 2008 X... Jamal Y... Rachid Z... Abdelkader A... Emilie X... Mohamed B... Magniata épouse Y... C... Aïcha épouse Z... Y... Abdelkader Z... Félicien A... Daniel D... Fatima épouse X... E... Martine ARRET PENAL ET CIVIL 07 / 00058- M C / Ministère Public F... Gwénaëlle DEFAUT X... Mohamed B... Magniata épouse Y... C... Aïcha épouse Z... Y... Abdelkader Z... Félicien A... Daniel D... Fatima épouse X... Aide juridictionnelle totale no 2008 / 4290 du 27 Mai 2008 pour F... Gwénaëlle Aide juridictionnelle totale no2008 / 3894 pour A... Emilie COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS statuant conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 2 FÉVRIER 1945, modifiée par l'Ordonnance N 58-124 du 22 DÉCEMBRE 1958, le dix-huit septembre deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de SENLIS en date du 25 Septembre 2007, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : Madame SENOT déléguée à la Protection de l'Enfance, Conseillers : Madame SIMON et Monsieur GOHON-MANDIN, En présence de : Monsieur SOULHOL, Ministère Public chargé par Monsieur le Procureur Général des affaires de mineurs, Greffier : Mademoiselle BRUN, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jamal né le 17 Avril 1986 à CREIL Fils de Mohamed et de D... Fatima Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Déjà condamné ... 60870 VILLERS SAINT PAUL Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître BOUAOU Amar, Avocat au Barreau de PARIS, Y... Rachid né le 30 Mars 1986 à CREIL Fils d'Abdelkader et de B... Magniata Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Déjà condamné ... 60100 CREIL Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître BOUAOU Amar, Avocat au Barreau de PARIS, Z... Abdelkader né le 15 Avril 1986 à ALGER (ALGERIE) Fils de Félicien et de C... Aïcha Nationalité : Algérienne Situation Familiale : célibataire Déjà condamné ... 60100 CREIL Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître ABDELLATIF Zineb, Avocate au Barreau d'AMIENS, A... Emilie née le 3 Août 1986 à CREIL Fille de Daniel et de E... Martine Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Jamais condamnée ... 60100 CREIL Prévenue, non appelante, libre, comparante, assistée de Maître LEFEVRE Laure, Avocate au Barreau de SENLIS, X... Mohamed (Père de X... Jamal) ... 60870 VILLERS SAINT PAUL Civilement responsable, non appelant, non comparant, B... Magniata épouse Y... (Mère de Y... Rachid)... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelante, non comparante C... Aïcha épouse Z... (Mère de Z... Abdekader)... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelante, non comparante Y... Abdelkader (Père de Y... Rachid) ... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelant, non comparant Z... Félicien (Père d'Abdelkader Z...) ... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelant, non comparant A... Daniel (Père de A... Emilie) ... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelant, non comparant D... Fatima épouse X... (Mère de X... Jamal) ... 60870 VILLERS SAINT PAUL Civilement responsable, non appelante, non comparante E... Martine (Mère de A... Emilie) ... 60100 CREIL Civilement responsable, non appelante, comparante F... Gwénaëlle (Victime) ayant élu domicile chez son Conseil, Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître EVEN, Avocat au Barreau de SENLIS, LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal pour Enfants de SENLIS, par jugement contradictoire du 25 Septembre 2007, a déclaré X... Jamal coupable de VIOL COMMIS EN REUNION, de Mai 2001 à Juin 2001, à CREIL, infraction prévue par les articles 222-24 6, 222-23 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-24 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal, Y... Rachid coupable de VIOL COMMIS EN REUNION, de Mai 2001 à Juin 2001, à CREIL, infraction prévue par les articles 222-24 6, 222-23 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-24 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48 du Code Pénal, Z... Abdelkader coupable de VIOL COMMIS EN REUNION, de Mai 2001 à Juin 2001, à CREIL, infraction prévue par les articles 222-24 6, 222-23 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-24 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal, A... Emilie coupable de COMPLICITE DE VIOL COMMIS EN REUNION, de Mai 2001 à Juin 2001, à CREIL, infraction prévue par les articles 222-24 6, 222-23 alinéa 1 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-24 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal, Et par application de ces articles, a condamné X... Jamal à CINQ ANS d'emprisonnement dont TROIS ANS AVEC SURSIS et MISE A L'EPREUVE PENDANT 2 ANS, lui a imparti, conformément aux dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42 et 132-45 du Code Pénal et 739 du Code de Procédure Pénale, les obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - obligation d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction Gwénaëlle F.... a désigné pour exercer cette mesure le CENTRE D'ACTION EDUCATIVE DE SENLIS 7 rue de Beauvais. Inscription au FIJAIS. Y... Rachid à CINQ ANS d'emprisonnement dont TROIS ANS AVEC SURSIS et MISE A L'EPREUVE PENDANT 2 ANS, lui a imparti, conformément aux dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42 et 132-45 du Code Pénal et 739 du Code de Procédure Pénale, les obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - obligation d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction Gwénaëlle F.... a désigné pour exercer cette mesure le CENTRE D'ACTION EDUCATIVE DE SENLIS 7 rue de Beauvais. Inscription au FIJAIS Z... Abdelkader à CINQ ANS d'emprisonnement dont TROIS ANS AVEC SURSIS et MISE A L'EPREUVE PENDANT 2 ANS, lui a imparti, conformément aux dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42 et 132-45 du Code Pénal et 739 du Code de Procédure Pénale les obligations suivantes : - exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - obligation d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction Gwénaëlle F.... a désigné pour exercer cette mesure le CENTRE D'ACTION EDUCATIVE DE SENLIS 7 rue de Beauvais. Inscription au FIJAIS. A... Emilie à DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. Inscription au FIJAIS. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu Gwénaëlle F... en sa constitution de partie civile, - condamné solidairement et in solidum avec leurs parents civilement reponsables, Y... Rachid, Z... Abdelkader, X... Jamal, A... Emilie à verser la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts à Mademoiselle Gwénaëlle F..., - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Gwénaëlle F..., - le Tribunal informe la partie civile de la possibilité de saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) de SENLIS ou de son domicile dans les conditions définies par les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Jamal, le 26 Septembre 2007 des dispositions pénales et civiles, Monsieur Z... Abdelkader, le 27 Septembre 2007 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 28 Septembre 2007 contre Monsieur X... Jamal, Monsieur Y... Rachid, Monsieur Z... Abdelkader, Mademoiselle A... Emilie, Monsieur Y... Rachid, le 3 Octobre 2007 des dispositions pénales et civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience à publicité restreinte en date du 4 Septembre 2008, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus, Monsieur Z... déclare avoir informé ses parents du renvoi de la précédente audience, sans leur préciser la date, Monsieur Y... déclare avoir informé ses parents de la date d'audience de ce jour, ces derniers lui ayant indiqué ne pas venir, Monsieur X... a informé sa mère de la date d'audience. Il nous précise qu'elle n'est pas là en raison de son travail, La Cour, après en avoir délibéré, décide de retenir l'affaire pour être plaidée ce jour, en qualifiant l'arrêt de défaut pour les éventuels civilement responsables non présents et dont la citation n'est pas rentrée, Ont été entendus, Madame le Président, assisté de Monsieur GOHON-MANDIN, délégué à la Protection de l'Enfance, Conseiller, en son rapport, Monsieur GOHON-MANDIN, délégué à la Protection de l'Enfance, en son rapport, Madame le Président indique que les citations de Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame Y... sont parvenues à la Cour, Le prévenu Rachid Y... en son interrogatoire, Le prévenu Abdelkader Z... en son interrogatoire, Le prévenu Jamal X... en son interrogatoire, La prévenue Emilie A... en son interrogatoire, La partie civile, Gwénaëlle F... en ses observations, Maître TONGIO, Avocat au Barreau de SENLIS substituant Maître EVEN, (ayant l'aide juridictionnelle) Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, (ne sollicitant plus l'aide juridictionnelle provisoire), Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître LEFEVRE, Avocat au Barreau de SENLIS, Conseil de la prévenue, A... Emilie, ayant l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie, Madame E... Martine en ses explications, Maître ABDELLATIF-BELAHOUES, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu Z... Abdelkader, en sa plaidoirie, Maître BOUAOU, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil des prévenus X... Jamal et Y... Rachid, en sa plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole en dernier successivement et séparément, Madame le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 18 Septembre 2008, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Madame SOLOMÉ.. GM / LB DÉCISION : Sur ce, l'appel est recevable en la forme. Les trois prévenus ne contestent pas avoir eu, à tour de rôle, une relation sexuelle, par pénétration vaginale, avec la victime. La matérialité des faits n'étant pas contestée, la discussion ne porte plus que sur l'élément moral de l'infraction, en l'espèce le consentement ou non de la victime. Il apparaît clairement que Gwénaëlle F... n'a pas dénoncé les faits et, interrogée deux ans après pour la première fois, a commencé par les nier avant de s'expliquer complètement non sans difficulté. Une telle attitude exclut tout esprit de vengeance et toute mise en scène de sa part. Déclarée crédible par l'expert psychologue l'ayant examinée (D39), Gwénaëlle F... a fait montre lors de l'audience d'une attitude modérée. En ce qui concerne Rachid Y..., Abdelkader Z... et Jamal X..., ceux-ci ont toujours nié les faits, après avoir toutefois varié dans les explications. Ils ont surtout eu la possibilité de se concerter alors qu'ils se trouvaient sous le régime de la garde à vue dans les locaux du Commissariat de Police de CREIL (D61 et D62). A cette occasion, ils ont donné des " consignes " à Emilie A..., elle-même alors en garde à vue dans le même commissariat, selon les déclarations de celle-ci, déclarations réitérées lors de l'audience. On observe par ailleurs qu'Emilie A... reconnaît, pour sa part, la matérialité des faits de complicité qui lui sont reprochés (avoir été chercher Gwénaëlle F... l'avoir fait monter sous un prétexte dans la voiture où se trouvaient les trois garçons l'un d'eux verrouillant la porte arrière tandis que le conducteur démarrait rapidement) ce qui renforce d'autant les dires de la plaignante. Celle-ci évoque également avoir été menacée et frappée avec des ronces ce qui parait plausible et en tout cas difficile à inventer. Par ailleurs, elle affirme s'être rhabillée entre chaque acte, sans être véritablement contredite sur ce point ; cela est parfaitement inadapté si l'on envisage l'idée de rapports successifs parfaitement consentis. Enfin, l'idée même de rapports successifs, avec trois partenaires dans une petite voiture peu confortable, dans un lieu public où des témoins peuvent surgir est particulièrement peu crédible. Ainsi, ce faisceau de présomptions et d'indices venant corroborer les dires de la plaignante, dires certes tardifs mais réitérés lors de l'audience permettent d'entrer en voie de condamnation envers les quatre prévenus des faits reprochés. Mineurs de 16 ans au moment des faits, ils bénéficient de plein droit de l'excuse de minorité. Compte tenu de l'ancienneté des faits, de leurs personnalité, il conviendra de confirmer entièrement les peines prononcées par le Tribunal pour Enfants de SENLIS. Sur les intérêts civils Gwénaëlle F... maintient la demande formulée par elle en première instance et réclame 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. La demande étant fondée en son principe et en son quantum, il conviendra d'y faire droit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement sauf à l'égard de X... Mohamed, B... Magniata épouse Y..., C... Aïcha épouse Z..., Y... Abdelkader, Z... Félicien, A... Daniel, D... Fatima épouse X... pour lesquels l'arrêt sera rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 Septembre 2007 par le Tribunal pour Enfants de SENLIS. Le Greffier, Le Président,

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