Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-87.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.380
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT, Me BLONDEL et de Me GEORGES, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Oscar, partie civile,
contre l'arrêt n° 391 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Albert Y... et Jean-Christophe Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs de la poursuite de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et a débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que "la Cour observe que Jean-Christophe Z... a imputé à Oscar X... un fait précis, à savoir que ce dernier n'était pas aussi sincère et honnête qu'il l'avait prétendu la veille au journal télévisé ;
"La Cour note cependant que la déclaration de Jean-Christophe Z... fait suite à une intervention d'Oscar X... fait la veille sur RFO et que les propos tenus par le prévenu sont une réponse à une polémique électorale engagée par la partie civile sur un certain nombre de points (la malhonnêteté que constituait pour Jean-Christophe Z... d'avoir embauché sa propre épouse, l'honnêteté avec laquelle il s'était attaqué, lui Oscar X..., à certains problèmes locaux tel le traitement des déchets et des eaux usées), et que les propos qui sont reprochés à Jean-Christophe Z... n'ont été tenus par ce dernier que dans un souci de rectifier certaines contre-vérités proférées la veille et d'informer les électeurs, et non pas dans l'intention de nuire ou de diffamer ;
"La Cour constate que le ministre a pris soin de rester, quant au ton et aux mots qu'il a utilisés, dans les limites du droit de critique et que dans cet exercice il s'est avéré mesuré et à l'évidence beaucoup plus mesuré que ne l'avait été son adversaire la veille au soir.
"Ainsi les mots "mensonges" et "malhonnêteté" incriminés sont simplement repris de la polémique engagée la veille par Oscar X....
"Quant à l'analyse que Jean-Christophe Z... fait de la gestion communale d'Oscar X..., et dont il dit que : "rien n'a été fait en dix-sept ans, les propos tenus relèvent à l'évidence de l'exercice du droit de critique.
"Dans ces conditions, la Cour recevra le prévenu dans son exception de bonne foi et le renverra des fins de la poursuite" ;
"alors que, en matière de diffamation publique, la provocation ne constitue pas une excuse légale et les propos diffamatoires ne perdent pas leur caractère du fait qu'ils sont une réponse à d'autres propos, ceux-ci fussent-ils eux-mêmes diffamatoires ; que l'imputation faite à un élu municipal d'avoir menti et de s'être contenté de percevoir ses indemnités pendant dix-sept ans sans avoir rien fait en contrepartie est diffamatoire ; qu'il importe peu que ces propos aient été une réponse à d'autres propos poursuivis par ailleurs pour diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation, a exposé les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier l'admission, au profit des prévenus, du bénéfice de la bonne foi, ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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