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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 91-42.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.176

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

Arrêt n 3967 D LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Y 91-42.176 formé par la société Nutri Metics international France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) , au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n T 91-42.217 formé par Mme Christiane X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Nutri Metics international France, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nutri Metics international France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 91-42.176 et T 91-42.217 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1984 comme VRP à temps partiel, puis en février 1986 à temps complet, par la société Nutri Metrics, qui exerce une activité de vente directe aux particuliers de produits de beauté, a, par lettre du 25 juillet 1988, réclamé un rappel de salaire minimum conventionnel et l'envoi d'une lettre de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi n Y 91-42.176 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée, après apurement des comptes des parties, une somme à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, a lui remettre un certificat de travail rectifié, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de nomination du 10 février 1986, qui constituait la convention des parties, imposait à Mme X... l'envoi d'un "rapport hebdomadaire contenant tout renseignement sur les réactions de la clientèle, l'activité du représentant et l'activité du réseau" ; que Mme X... reconnaissait elle-même dans ses écritures qu'elle n'avait jamais satisfait à cette obligation ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que Mme X... n'ait pas rempli son obligation d'adresser ses rapports d'activité quand ce fait n'était pas discuté par la salariée elle-même, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas à mettre la salariée en demeure de respecter son obligation de rendre compte de son activité ; qu'en exigeant une telle mise en demeure pour l'application du statut des VRP, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'article 2 de la convention collective des VRP, et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les dispositions du statut légal des VRP n'interdisent aucunement à un employeur, ayant proposé à un VRP engagé à temps partiel de travailler à temps plein, de convenir avec ce dernier que le maintien de ces conditions nouvelles d'exécution du contrat de travail et des avantages qui y sont attachés sera subordonné à la réalisation par le représentant d'un chiffre d'affaires ou de résultats déterminés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la seule circonstance à la supposer établie, que le VRP ne remplisse pas une obligation d'établir un rapport hebdomadaire ne saurait le priver de la rémunération minimale conventionnelle ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la salariée était employée à temps complet, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait subordonner le paiement de la rémunération minimale conventionnelle aux résultats de l'activité de l'intéressée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que sauf disposition contraire expresse de la convention collective, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, ainsi que les avantages indirects ou en nature, doivent être pris en considération pour apprécier s'il perçoit ou non le minimum prévu par la loi ou la convention collective ; qu'en se bornant à comparer le montant de salaire minimum qu'aurait dû percevoir la salariée au montant total de commissions qui lui avaient été versées, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il y avait lieu d'ajouter à ces commissions les avantages directs ou indirects dont bénéficiaient la salariée, et notamment la mise à disposition d'un véhicule de fonction financé par l'employeur, que Mme X... était autorisée à utiliser pour ses besoins personnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la société qu'elle ait soutenu que la salariée ait bénéficié d'un avantage en nature du fait de l'utilisation de son véhicule de fonction pour ses besoins personnels ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n T 91-42.217 : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à un licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait pris acte de la rupture sans mettre préalablement l'employeur en demeure de remplir ses obligations, manifestant ainsi sa volonté de ne plus travailler pour le compte de la société, à laquelle elle demandait l'envoi d'une lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dûs et qu'elle était en droit, faute d'obtenir ces salaires, d'imputer la rupture à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n Y 91-42.176 ; CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes liées aux circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Nutri Metics international France, envers, Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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