Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2207249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207249
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. E D représenté par
Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 5 septembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du
22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247,
M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle du requérant et comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D soutient qu'il est arrivé en France en 2014 et qu'il a eu un enfant né en France avec une compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois il n'apporte pas suffisamment de pièces permettant de s'assurer qu'il réside habituellement en France depuis cette date, notamment s'agissant des années 2014 à 2016 pour lesquelles les pièces sont éparses et insuffisamment probantes. En outre, s'il a conclu un PACS avec Mme A, ressortissante comorienne, dont il a eu un enfant, né le 18 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire national, sa demande de séjour ayant été rejetée par arrêté du préfet du 28 juillet 2022. Si le fils de sa compagne, né le 22 février 2017, souffre d'autisme associé à un retard de développement et nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces produites que ledit suivi serait indisponible aux Comores. Par ailleurs, M. D n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin, le requérant n'apporte pas d'élément établissant la réalité et l'intensité de son insertion socio-professionnelle en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté, ainsi pour les mêmes motifs que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le président,
signé
J-M. BL'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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