Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NL
N° de Minute : 779
Ordonnance du mercredi 10 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [L]
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] - LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L] né le 12 août 1993 à [Localité 2] (Lybie ), ressortissant libyen a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 5 avril 2023 à 13h40.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 07/04/2023 confirmée par la cour d'appel de Douai le 09/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/05/2023 (15h51),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 09/05/2023 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
' Absence de perspectives d'éloignement vers les Pays-Bas
une seconde déclaration d'appel a été déposé le 09 mai 2023 à 11h11 soutenant les moyens suivants :
-défaut de délégation de signature de la personne ayant saisie le juge des libertés et de la détention;
-erreur de motivation de la requête au visa de l'article L 742-4 2° ;
-incompétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences pour organiser l'éloignement
L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que le moyen de l'appel est inopérant en l'espèce.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 06/04/2023 auprès des autorités libyennes
Au regard du doute sur la nationalité de l'appelant une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 06/04/2023 auprès des autorités marocaines le 06 avril 2023.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises.
Sur les moyens de la seconde déclaration d'appel
1. Il ressort des pièces de la procédure que madame [G] dispose de la délégation de compétence du préfet du nord pour saisir le juge des libertés et de la détention
2. La requête préfectorale est motivée sur le fondement de l'article L742-4 3° du C.E.S.E.D.A rendant le moyen inopérant,
3. Le moyen relatif à la délégation de l'auteur de la demande du laisser passer consulaire est irrecevable s'agissant d'un moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation de la rétention.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :
- M. [N] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [L] le mercredi 10 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 mai 2023
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NL
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