Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Commerce - RG n° F20/00148
APPELANT
Monsieur [B] [K] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉE
SAS DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFI QUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] [M] [P] a été engagé par la société PFD pour une durée déterminée du 10 avril 2006 au 30 septembre 2006, en qualité de chauffeur-livreur.
Par avenant du 14 septembre 2006, ce CDD a été transformé en CDI à son échéance, soit à compter du 1er octobre 2006.
En mars 2007, le contrat de travail de Monsieur [M] [P] a été transféré à la SAS STAF.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [M] [P] a été victime d'un accident du travail lors d'une livraison.
A compter de cet événement, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 13 avril 2018, Monsieur [M] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à une rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, et a enfin condamné Monsieur Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 18 février 2021, Monsieur [M] [P] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [M] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
-Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
-Condamner la société STAF à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 186.031,68 € ;
- indemnité de préavis : 7.751,32 €, outre la somme de 775,13 € de congés payés y afférents ;
- indemnité légale de licenciement : 13.303,19 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 8.049,45 € ;
- dommages et intérêts au titre des repos compensateurs : 1.341,57 € ;
- rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à octobre 2017 : 5.473,46 €, outre la somme de 574,34 € de congés payés afférents ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23.253,96 € ;
- dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et/ou violation des dispositions relatives au temps de travail, aux durées maximales de travail, aux temps de repos et au travail de nuit : 100.000 € ;
- rappel de salaires au titre de l'absence de revalorisation du taux horaire : à parfaire ;
- rappel de salaires au titre de l'absence de maintien du salaire durant la période d'arrêt de travail : 250,35 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 45.000 € ;
-indemnité pour frais de procédure : 5.000 € ;
-Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,
-Condamner la société STAF aux dépens,
-Ordonner la remise par la société STAF sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir :
- de ses documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de paie) ;
- et en application des articles D.3312-54 et s du code des transports, des documents suivants, pour toute la durée d'exécution du contrat de travail ou, a minima sur les cinq dernières années d'exécution de son contrat de travail :
-la copie des feuilles d'enregistrement du tachygraphe le concernant,
-la copie papier des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur,
-les décomptes quotidien, hebdomadaire, mensuel et semestriel de ses temps de travail ou temps de service.
- assortir cette obligation de remise d'une assiette de 100 € par document et par jour de retard, passé de dix jours suivnat la notification de l'arrêt à intervenir.
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la société STAF demande à la cour de :
-Débouter Monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Condamner Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à octobre 2017 à hauteur de 5.473,46 €, outre la somme de 574,34 € de congés payés afférents. Il produit à l'appui de sa demande un relevé établi avec les données de sa carte conducteur sur cette période.
En réponse, l'employeur produit l'ensemble des données d'activité du salarié entre mai 2015 et avril 2018, ainsi qu'une étude réalisée par une société KANTIQUE qui serait spécialisée dans l'analyse et le traitement des données informatiques, qui atteste que sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, le salarié a effectué 6.387,45 heures et a été payé de 6.509,88 heures. La société STAF soutient que l'ensemble des heures supplémentaires a été payé et figure aux bulletins de paie du salarié.
Le cour relève toutefois que l'étude de la société KANTIQUE porte sur une période globale de trois ans alors que le calcul des heures supplémentaires s'effectue au regard des durées hebdomadaires de travail et de la durée de travail contractuelle. Cette étude d'une page qui ne comporte aucun détail de calcul ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires sur la période concernée par la demande du salarié, soit d'avril à octobre 2017.
Les relevés d'activité issus de la carte conducteur du salarié produits tant par le salarié que l'employeur comportent les mêmes données. Ils font apparaître en les comparant avec les bulletins de salaires produits pour les mois concernés que le nombre d'heures supplémentaires figurant sur la fiche de paye est inférieur au nombre d'heures supplémentaires réalisées.
L'employeur fait valoir que le salarié maintenait artificiellement sa carte conducteur activée alors qu'il avait terminé sa tournée. Le salarié réplique qu'il maintenait sa carte activée lorsqu'il réalisait un travail de préparation, chargement ou déchargement, étant précisé que l'article R3312-57 du code des transports prévoit que le décompte des heures de service doit distinguer « pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite ». L'employeur ne démontre pas que le temps « non roulant » enregistré dans l'entreprise n'était pas consacré au travail.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies entre avril à octobre 2017, et que l'employeur ne les contredit pas utilement au vu des éléments apportés en réponse.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés afférents, et statuant de nouveau, de condamner la société STAF à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 5.473,46 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à octobre 2017 , outre la somme de 574,34 € de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [M] [P] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de la demande d'indemnisation formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et/ou violation des dispositions relatives au temps de travail, aux durées maximales de travail, aux temps de repos et au travail de nuit
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] reproche à son employeur de lui avoir imposé des cadences très soutenues conduisant à un non respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports et article 4bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), de ne pas avoir respecté à de nombreuses reprises le temps de repos quotidien et hebdomadaire prévue par les textes (R3312-53 du code des transports et article 8bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), outre la durée maximale de travail de nuit, ce qui a eu pour conséquence de nuire à sa santé.
Le salarié invoque de nombreuses infractions à cette législation, qui ressortent des tableaux produits, et que ne contestent pas l'employeur, qui relève lui-même dans ses écritures 174 infractions entre 2015 et 2018.
L'employeur rend le salarié responsable de ces infractions, expliquant qu'il réclamait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il voulait toujours « en faire plus pour gagner plus ». Toutefois, quand bien même Monsieur [M] [P] a sollicité des heures supplémentaires, c'était à l'employeur qui est le maître des horaires et de l'emploi du temps du salarié de lui élaborer un planning respectueux de la législation. Or, la société STAF ne justifie pas que les plannings élaborés, qui étaient très souvent amenés à être modifiés au dernier moment pour assurer une réactivité dans le traitement des commandes, étaient respectueux de la législation et n'ont volontairement pas été respectés par le salarié.
Au surplus, à supposer que le salarié soit à l'origine des infractions constatées, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à l'employeur de réagir afin d'y mettre un terme, pour assurer le respect de la législation destinée à préserver la santé et la sécurité de celui-ci. Or, malgré 174 infractions constatées en trois ans, entre 2015 et 2018, la société STAF ne justifie que de trois rappels à l'ordre ou avertissement du salarié : les 20 octobre 2015, 20 novembre 2015 et14 novembre 2016. Elle a donc manifestement à tout le moins laissé s'installer des pratiques non respectueuses d'une législation indispensable à la garantie de la santé et sécurité du salarié. L'affichage constaté par huissier le 2 février 2016 d'une note de rappel de la règlementation en matière de durée maximale de travail était insuffisant au regard de la situation d'espèce.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, qui a travaillé pendant plusieurs années selon des horaires non respectueux de la législation en matière de durée maximale du travail et de temps de repos.
Le salarié invoque stress et fatigue liés à ses horaires et à ses temps de repos réduits. Par ailleurs, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
En outre, le compte-rendu des urgences réalisé le 31 octobre 2017 à la suite de l'accident de travail de Monsieur [M] [P], mentionne une douleur thoracique dans un contexte de stress et de conflit au travail. Or, le non-respect d'horaires et repos nécessaires à la préservation de la santé du salarié est générateur de fatigue et stress.
Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de la législation sur les horaires de travail et temps de repos, et statuant de nouveau, de condamner la société STAF à verser au salarié la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur le rappel de salaires au titre de l'absence de revalorisation du taux horaire
En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] fait valoir que le taux horaire qui lui a été appliqué était inférieur à celui qui était applicable, mais ne chiffre pas sa demande, ni dans le dispositif, ni dans le corps des conclusions, mentionnant uniquement « à parfaire » dans le dispositif. Il ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à permettre à la cour d'évaluer le montant de sa demande.
Il sera en conséquence retenu que la cour n'est saisie d'aucune prétention s'agissant de l'absence de revalorisation du taux horaire.
Sur le rappel de salaires au titre de l'absence de maintien du salaire durant la période d'arrêt de travail
Monsieur [M] [P] indique avoir été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Il sollicite le versement par l'employeur du complément de salaire dû au titre de la convention collective applicable.
La société STAF fait valoir qu'elle a réglé le complément de salaire en lien avec l'arrêt de travail, mais que le salarié n'était pas en accident de travail puisque la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Il ressort des pièces versées au débat que si la CPAM a d'abord refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident par courrier du 12 février 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, selon jugement du 28 septembre 2018, a reconnu l'accident de travail, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 19 mars 2021.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de la convention collective, la société STAF aurait dû maintenir la rémunération du salarié, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
-à 100 % jusqu'au 100ème jour d'arrêt soit jusqu'au 10 février 2018,
-à 75 % à compter du 101ème jour au 190ème jour d'arrêt, soit sur la période de 11 février jusqu'au terme du contrat de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner la société STAF à verser à Monsieur [M] [P], au regard des sommes déjà versées, la somme de 250,35 € au titre du maintien de salaire 100%.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] fait valoir qu'il a subi une situation de harcèlement moral caractérisée par :
-le fait de ne pas déclarer et régler toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié et les cadences infernales imposées, au mépris des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos,
-les appels téléphoniques répétés à l'instar de ceux du 31 octobre 2017, ayant conduit à son accident du travail,
-les incessants messages et correspondances adressés par l'employeur,
-la communication et les modifications tardives de ses plannings et horaires de travail.
Il expose que ces agissements répétés ont porté gravement atteinte à ses droits, ainsi qu'à sa santé physique et mentale.
S'agissant des heures supplémentaires, il est avéré que le salarié en a réalisé, et le non-respect de la législation sur les durées maximales de travail et temps de repos est établi, ainsi que précédemment retenu.
Le salarié démontre au vu des pièces versées qu'il recevait de nombreux messages en lien avec son emploi du temps et les modalités d'intervention, la veille pour le lendemain, souvent tardivement.
S'agissant des appels téléphoniques, il produit un relevé d'appel montrant que son employeur l'a appelé à plusieurs reprises le 31 octobre et 2 novembre 2017.
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, l'employeur indique que le salarié était demandeur d'heures supplémentaires, et produit des attestations de collègues et d'un responsable en ce sens. Il rend le salarié responsable du non-respect de la législation des horaires et temps de repos. Toutefois, comme vu plus haut, il lui appartenait d'en assurer le respect et il ne démontre pas que les plannings proposés au salarié lui permettait de respecter ces législations.
S'agissant des nombreux messages SMS envoyés, l'employeur indique qu'ils sont liés à l'organisation du travail et la réactivité nécessaire pour faire face aux demandes des clients ou absences des collègues. Toutefois, ces messages quasi-quotidiens envoyés le plus souvent la veille pour le lendemain, parfois en dehors des horaires de travail, modifiant les plannings ou adaptant les modalités de travail, étaient de nature à générer des conditions de travail stressantes pour le salarié et un débordement sur sa vie personnelle.
S'agissant des appels téléphoniques, l'employeur indique qu'ils sont en lien avec l'incident survenu le 31 octobre 2017 qui a donné lieu à l'accident de travail de Monsieur [M] [P]. Il est avéré que ce jour là, une altercation téléphonique a eu lieu entre le salarié et sa responsable car celui-ci refusait d'échanger son camion avec un autre chauffeur comme cela lui avait été demandé par son employeur, dans la mesure où il estimait cette demande injuste. Le salarié doit se conformer aux demandes de son employeur, dès lors qu'elles n'apparaissent pas abusives, et cette demande de changement de camion avec un collègue ne l'était pas en elle-même. Toutefois, cela s'inscrivait dans un contexte où Monsieur [M] était encore une fois au dernier moment averti d'un changement de son planning et de sa feuille de route.
Ces très nombreux changements de planning et emploi du temps, envoyés par SMS dans des délais très courts, dans un contexte de charge de travail importante et de non respect de la législation destinée à lui assurer un repos nécessaire caractérisent des faits de harcèlement moral. Ils ont conduit le salarié à une situation d'accident de travail le 31 octobre 2017, suivie de plusieurs mois d'arrêt de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, et de condamner la société STAF à lui verser la somme de 2.000 € en réparation.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 avril 2018, après avoir mis en demeure son employeur de régulariser ses manquements par courrier du 6 mars 2018.
Il fait état des griefs suivants :
- crise d'angoisse subie suite à : appels répétés et instants, hurlements, changements inopinés de planning, insultes;
- non maintien du salaire pendant l'arrêt de travail;
- travail six jours d'affilé par semaine voire même sept;
- heures supplémentaires non réglées;
- plannings et horaires de travail communiqués du jour au lendemain, voire le même jour et même plusieurs fois par jour, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition permanente de l'employeur;
- non revalorisation du taux horaire;
- dépassements réguliers de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire;
- travail de nuit excédant 10 heures;
- repos quotidien et hebdomadaire inférieur aux minima.
Il sollicite de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi et du licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive d'un accident de travail.
S'agissant des griefs invoqués par le salarié, ainsi que retenu plus haut, il est établi que l'employeur n'a pas respecté la législation relative aux horaires de travail et temps de repos, violant son obligation de sécurité, et que le salarié se trouvait dans une situation de harcèlement moral compte tenu de ses conditions de travail.
Cela caractérise l'existence de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, eu égard à la situation de harcèlement, et à la rupture du contrat pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive d'un accident de travail, eu égard aux dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement de Monsieur [M] [P] étant nul, il lui sera attribué une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit ne peut pas être inférieure aux salaires de six derniers mois, soit 23.253,96 €.
L'entreprise emploie plus de onze salariés.
Au moment de la rupture, la salarié, âgé de 49 ans, comptait 12 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 1er novembre 2018, date de signature d'un CDI pour un emploi de chauffeur routier pour 2.200 € bruts par mois.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.875,66 €.
Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 25.000 €.
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'employeur à verser cette somme au salarié.
Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'employeur à verser au salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté une indemnité de préavis de 7.751,32 €, outre la somme de 775,13 € de congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité légale de licenciement
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 13.303,19 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite le versement de la somme 8.049,45 € au regard de 54 jours acquis.
Il ressort du solde de tout compte produit que la somme de 6.760,01 € a été versée au salarié au titre de ces 54 jours de congés.
Toutefois, le calcul proposé par le salarié sur la base de son salaire moyen n'est pas utilement combattu par l'employeur qui conclut uniquement au débouté, sans proposer un autre calcul.
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1.289,44 € (8.049,45 € moins 6.760,01 €) à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre des repos compensateurs
Monsieur [M] [P] sollicite le règlement de 9 jours de repos compensateurs pour un montant de 1.341,57€.
Toutefois, il ressort de son reçu pour solde de tout compte du 18 mai 2018 que ces 9 jours lui ont été payés sur la base de 9 fois 7 heures, soit 693€, ce qui est conforme à une journée de travail dans le cadre d'un contrat à 35 heures. Le salarié n'explique pas sur quel fondement le montant qui aurait dû lui être réglé pour 9 jours aurait dû être supérieur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs.
Sur la demande de remise des documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié :
- ses documents sociaux de fin de contrat conformes à l'arrêt (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de paie) , et avec les mentions rectifiées suivantes :
- début d'ancienneté : 10 avril 2006.
- motif de rupture : prise d'acte requalifié en licenciement
- dernier jour travaillé payé : le 31 octobre 2017,
- et en application des articles D.3312-54 et suivants du code des transports, s'agissant des documents suivants :
-la copie des feuilles d'enregistrement du tachygraphe le concernant,
-la copie papier des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur,
-les décomptes quotidien, hebdomadaire, mensuel et semestriel de ses temps de travail ou temps de service, sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le salarié aux dépens.
Statuant de nouveau, il convient de condamner la société STAF aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure de première instance et d'appel.
La société STAF sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité au titre :
- des repos compensateurs,
- du travail dissimulé,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention s'agissant de l'absence de revalorisation du taux horaire,
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société STAF à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 25.000 €
- indemnité de préavis : 7.751,32 €, outre la somme de 775,13 € de congés payés y afférents
- indemnité légale de licenciement : 13.303,19 €
- indemnité compensatrice de congés payés : 1.289,44 €
- rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril à octobre 2017 : 5.473,46 €, outre la somme de 574,34 € de congés payés afférents ;
- dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et/ou violation des dispositions relatives au temps de travail, aux durées maximales de travail, aux temps de repos et au travail de nuit : 5.000 €
- rappel de salaires au titre de l'absence de maintien du salaire durant la période d'arrêt de travail : 250,35 €
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2.000 €
Ordonne la remise par la société STAF à Monsieur [M] [P] :
- de ses documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de paie) et avec les mentions rectifiées suivantes :
- début d'ancienneté : 10 avril 2006.
- motif de rupture : prise d'acte requalifié en licenciement
- dernier jour travaillé payé : le 31 octobre 2017,
- et en application des articles D.3312-54 et suivants du code des transports, des documents suivants, pour les cinq dernières années d'exécution de son contrat de travail :
- la copie des feuilles d'enregistrement du tachygraphe le concernant,
- la copie papier des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur,
- les décomptes quotidien, hebdomadaire, mensuel et semestriel de ses temps de travail ou temps de service sans astreinte,
Déboute Monsieur [M] [P] de sa demande de communication de pièces en application des articles D.3312-54 et suivants du code des transports,
Condamne la société STAF aux dépens,
Condamne la société STAF à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure de première instance et d'appel,
Déboute la société STAF de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et qu'il sera fait application de celles de l'article 1343-2.
LE GREFFIER LE PRESIDENT