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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-26.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.060

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° R 14-26.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 1], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu notification par un notaire d'une déclaration d'intention d'aliéner portant sur un bien dépendant de la succession de [Z] [H], la commune de [Localité 1] a exercé son droit de préemption sur ce bien, puis a assigné les héritiers aux fins d'entendre déclarer la vente parfaite et de voir enjoindre à ceux-ci de procéder sous astreinte à la signature de l'acte authentique ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles 815-3 et 883 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que tous les indivisaires aient donné leur accord pour vendre le bien litigieux au prix proposé à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 1], autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la vente du terrain bâti cadastré AH [Cadastre 1] à [Localité 1] et situé au [Adresse 3] n'était pas parfaite faute d'accord de tous les héritiers sur le prix de 330.000 euros, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de la commune de [Localité 1] visant à enjoindre sous astreinte aux vendeurs de signer l'acte notarié constatant cette vente ; AUX MOTIFS QUE « la déclaration de succession établie le 24 juin 2010 évalue à 360.000 euros l'immeuble bâti situé [Adresse 3], dont la moitié appartenant à la défunte, et les six héritiers de celle-ci y son indiqués ; que la DIA établie par Maître [R] le 19 mai 2010 demandant au titulaire du droit de préemption d'acquérir les biens désignés au prix et conditions indiqués (330.000 €) ne mentionne comme propriétaires que [E], [N] [O], [G], [V] et [S] [C] [H], à l'exclusion d'[Y] [H] ; qu'or aucun mandat écrit émanant de tous les indivisaires et donné au notaire pour adresser à la commune de [Localité 1] une déclaration d'intention d'aliéner la parcelle AH [Cadastre 1] pour un prix de 330.000 €, inférieur à l'évaluation figurant dans la déclaration de succession, n'est versé aux débats ; qu'il n'est donc pas établi que tous les indivisaires aient donné leur accord pour la vente à la commune de [Localité 1] du terrain litigieux au prix de 330.000 € ; que c'est d'ailleurs ce qu'a indiqué [Y] [H] dans la lettre qu'elle a adressée à la commune de [Localité 1] le 3 septembre 2010 pour solliciter l'ouverture d'une négociation qui lui a été refusée le 15 novembre 2010 au motif que la vente était parfaite depuis le 15 juillet ; qu'à défaut de preuve de l'accord de tous les indivisaires sur le prix proposé à la commune de [Localité 1], la vente ne saurait être considérée comme parfaite en application de l'article 1583 du code civil » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, l'acquéreur est en droit de se prévaloir du mandat apparent donné par des héritiers au notaire qu'ils ont chargé des opérations de liquidation de la succession ; qu'à cet égard, l'établissement par le notaire d'une déclaration d'intention d'aliéner pour le compte d'indivisaires nommément désignés suffit à faire naître pour le destinataire la croyance légitime en son pouvoir d'agir pour le compte de la succession, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production d'un mandat écrit ; qu'en opposant néanmoins qu'il n'était pas produit de mandat écrit émanant de l'ensemble des indivisaires pour refuser de prêter effet à l'apparence de mandat née pour la commune de [Localité 1] de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire, la cour d'appel a violé les articles 1583 ensemble les articles 1985 et 1998 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la commune destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner établie par un notaire affirmant agir pour le compte des propriétaires de l'immeuble n'a aucune raison de penser, en l'absence de toute autre circonstance, qu'il existerait d'autres propriétaires que ceux mentionnés à l'acte par le notaire ou encore que, de façon plus générale, celui-ci ne disposerait pas du pouvoir dont il se prévaut ; qu'en opposant en l'espèce qu'il manquait le nom de l'un des six coïndivisaires sur la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la commune de [Localité 1], cependant que rien ne permettait de savoir, à la lecture de cet acte, que l'indivision aurait compté un autres membre que ceux qui y étaient mentionnés, ou encore que le notaire n'aurait pas été de toute façon investi du pouvoir d'agir pour le compte de l'ensemble de l'indivision, la cour d'appel a encore violé les articles 1583, ensemble les articles 1985 et 1998 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la vente du terrain bâti cadastré AH [Cadastre 1] à [Localité 1] de La Réunion et situé au [Adresse 3] n'était pas parfaite faute d'accord de tous les héritiers sur le prix de 330.000 euros, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de la commune de [Localité 1] visant à enjoindre sous astreinte aux vendeurs de signer l'acte notarié constatant cette vente ; AUX MOTIFS QUE « la déclaration de succession établie le 24 juin 2010 évalue à 360.000 euros l'immeuble bâti situé [Adresse 3], dont la moitié appartenant à la défunte, et les six héritiers de celle-ci y son indiqués ; que la DIA établie par Maître [R] le 19 mai 2010 demandant au titulaire du droit de préemption d'acquérir les biens désignés au prix et conditions indiqués (330.000 €) ne mentionne comme propriétaires que [E], [N] [O], [G], [V] et [S] [C] [H], à l'exclusion d'[Y] [H] ; qu'or aucun mandat écrit émanant de tous les indivisaires et donné au notaire pour adresser à la commune de [Localité 1] une déclaration d'intention d'aliéner la parcelle AH [Cadastre 1] pour un prix de 330.000 €, inférieur à l'évaluation figurant dans la déclaration de succession, n'est versé aux débats ; qu'il n'est donc pas établi que tous les indivisaires aient donné leur accord pour la vente à la commune de [Localité 1] du terrain litigieux au prix de 330.000 € ; que c'est d'ailleurs ce qu'a indiqué [Y] [H] dans la lettre qu'elle a adressée à la commune de [Localité 1] le 3 septembre 2010 pour solliciter l'ouverture d'une négociation qui lui a été refusée le 15 novembre 2010 au motif que la vente était parfaite depuis le 15 juillet ; qu'à défaut de preuve de l'accord de tous les indivisaires sur le prix proposé à la commune de [Localité 1], la vente ne saurait être considérée comme parfaite en application de l'article 1583 du code civil » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le mandat de vente donné en l'absence du consentement unanime des membres d'une indivision n'est pas nul mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti ; qu'il en résulte que la vente du bien indivis conclue en exécution de ce mandat est parfaite à l'égard des indivisaires parties au contrat de mandat, son efficacité restant simplement subordonnée au résultat du partage à intervenir ; qu'en refusant en l'espèce de constater la perfection de la vente de l'immeuble indivis pour cette seule raison que le nom de Mme [Y] [H] ne figurait pas parmi les coïndivisaires mentionnés sur la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la commune de [Localité 1], les juges du fond ont violé les articles 815-3 et 833 du Code civil.

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