Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-22.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.598
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 23 novembre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1998), que dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 4 novembre 1993 les a autorisés à résider séparément et a attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage, 20, rue des Fougères à Paris (20ème) ; qu'un jugement réputé contradictoire du 19 octobre 1994 a prononcé le divorce et condamné le mari à verser à son épouse une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour obtenir le paiement de cette somme ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la mesure en soutenant que Mme Y... ne disposait pas d'un titre exécutoire, en l'absence de signification régulière du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant, bien que cela lui était demandé, de prononcer la caducité du jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 1994 non signifié dans les 6 mois de sa date, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
2 / qu'à compter de la date d'ordonnance de conciliation, soit le 4 novembre 1993, chaque époux avait un domicile distinct, la jouissance de la résidence familiale sise 20, rue des Fougères à Paris étant attribuée à l'épouse ; qu'en déclarant régulière l'assignation en divorce diligentée par Mme Y... le 3 décembre 1993 contre lui au 20, rue des Fougères et en confirmant la régularité de la signification du jugement prononçant le divorce des époux qui lui a été délivrée à la même adresse, même s'il n'y demeurait plus, la cour d'appel a violé les articles 651 et 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seule la signification confère pleine efficacité aux actes de procédure, peu important la connaissance de fait que peuvent en avoir les parties ; qu'en faisant prévaloir au titre de l'exécution du jugement du 19 octobre 1994 la connaissance qu'il aurait eu dudit jugement sur une signification qui a seule valeur juridique et contraignante, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de signification du jugement de divorce établi le 17 janvier 1995, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'adresse du logement familial, l'huissier de justice a constaté que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres et que le gardien lui avait certifié que celui-ci demeurait bien à cette adresse, et relève qu'il continuait manifestement à recevoir du courrier au logement familial ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que faute par M. X... d'avoir indiqué le lieu de sa nouvelle résidence, la signification du jugement de divorce, effectuée conformément aux articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, était régulière et qu'ainsi, Mme Y... disposait d'un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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