Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2021000077
APPELANTE
S.A.S. SETCARGO INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 439 206 368
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier Decour de l'AARPI Godin associés, avocat au barreau de Paris, toque : R 259
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le 30 Décembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifié par acte d'huissier le 05 juillet 2021, l'acte ayant été réceptionné par sa compagne, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte
S.A.S. RÉGIME COACHING prise en la personne de son liquidateur, la Selafa MJA en la personne de Maître [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifié par acte d'huissier le 30 juin 2021 auprès d'une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte et l'ayant acceptée
Société MEGALODON HEALTHCARE UG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre du commerce de Charlottenburg sous le n°HRB 171654
[Adresse 9]
[Localité 3] (Allemagne)
Dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifié par transmission à l'entité requise par LRAR le 02 juillet 2021, la signification ayant été faite par envoi postal le 08 juillet 2021
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « REGIME COACHING » ; prise en la personne de Maître [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dont la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifié par acte d'huissier le 30 juin 2021 auprès d'une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte et l'ayant acceptée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposée, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Setcargo International (ci-après la société Setcargo) exerce les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane. Elle a obtenu à l'encontre de la société Regime Coaching SAS (ci-après la société Regime Coaching) plusieurs titres exécutoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 juillet 2018, la société Regime Coaching SAS a été condamnée à payer à la société Setcargo :
- la somme de 140 278,84 euros avec intérêts conformément aux dispositions de l'article L441-6 du code du commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date du jugement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les dépens.
Par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Paris du 3 juillet 2018, la société Regime Coaching SAS a été condamnée à payer à la société Setcargo la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2018, la société Regime Coaching SAS a été condamnée à payer à la société Setcargo la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par une annonce parue au journal "La Croix" du 23 octobre 2018, la société Megalodon Healthcare UG (ci-après la société Megalodon), associé unique de la société Regime Coaching, a informé de la dissolution de cette dernière par transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Les deux sociétés avaient le même gérant et président, M. [K] [W].
Considérant que la transmission universelle de patrimoine avait pour unique objet de permettre à la société Regime Coaching d'échapper à ses créanciers, la société Setcargo a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Monsieur [K] [W], es qualité de président de la société Regime Coaching SAS, par exploit d'huissier du 15 novembre 2018, la société Regime Coaching SAS, par exploit d'huissier du 15 novembre 2018 et la société Megalodon, par exploit d'huissier du 19 novembre 2018, aux fins de voir constater son opposition à la transmission universelle de patrimoine et condamner la société Regime Coaching à lui rembourser ses créances.
La société Regime Coaching SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2019.
Par assignation du 18 février 2020, la société Setcargo a mis en la cause le mandataire judiciaire de la société Regime Coaching, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [S], es qualité.
Par jugement en date du 18 février 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'action régulière et recevable ;
- Ordonné la jonction des affaires RG 2018063944 et RG 2020011424 ;
- Dit irrecevable la demande de la société Setcargo International relative à la reprise de ses prétentions présentées dans l'assignation du 15 novembre 2018 ;
- Débouté la société Mégalodon Healthcare UG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Setcargo International aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Par déclaration du 28 mars 2021, la société Setcargo a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit la société Setcargo International irrecevable en sa demande de reprise de ses prétentions présentées dans l'assignation du 15 novembre 2018 ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à la dire recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société Regime Coaching et à la transmission universelle de son patrimoine à la société de droit allemand Megalodon Healthcare UG ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger qu'il n'y a pas de transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching à son associé unique ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger que la personnalité morale de la société Regime Coaching est maintenue et ne disparait pas.
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire ordonner à la société Regime Coaching d'avoir à rembourser les créances de la Setcargo International dans les termes des condamnations prononcées par les décisions de justice rendues ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger le jugement à intervenir opposable à l'associé unique de la société Regime Coaching, la société Mégalodon Healthcare UG, et à la société MJA en la personne de Maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Regime Coaching ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande de condamnation in solidum de la société Regime Coaching et de la société Mégalodon Healthcare UG à lui payer la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande de condamnation in solidum de la société Regime Coaching et la société Mégalodon Healthcare UG aux entiers dépens ;
- Condamné la société Setcargo International aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Setcargo demande, au visa de l'article 1844-5 du code civil de :
Dire et juger la société Setcargo International recevable et bien fondée en son appel ;
Y faire droit ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 février 2021 en ce qu'il a :
- Dit la société Setcargo International irrecevable en sa demande de reprise de ses prétentions présentées dans l'assignation du 15 novembre 2018 et, par conséquent, a :
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à la dire recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la SAS Regime Coaching et à la transmission universelle de son patrimoine à la société de droit allemand Mégalodon Healthcare UG ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger qu'il n'y a pas de transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching à son associé unique;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger que la personnalité morale de la société Regime Coaching est maintenue et ne disparait pas ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire ordonner à la société Regime Coaching d'avoir à rembourser les créances de la Setcargo International dans les termes des condamnations prononcées par les décisions de justice rendues ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande tendant à faire juger le jugement à intervenir opposable à l'associé unique de la société Regime Coaching, la société Mégalodon Healthcare UG, et à la société MJA en la personne de Maître [U] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Regime Coaching ;
- Débouté la société Setcargo International de sa demande de condamnation in solidum de la société Regime Coaching et de la société Mégalodon Healthcare UG à lui payer la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la société Setcargo International de sa demande de condamnation in solidum de la société Regime Coaching et la société Mégalodon Healthcare UG aux entiers dépens ;
-Condamné la société Setcargo International aux dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger la société Setcargo International recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la SAS Regime Coaching et à la transmission universelle de son patrimoine à la société de droit allemand Megalodon Healthcare UG.
Y faire droit ;
- Dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas eu de transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching à son associé unique ;
- Dire et juger que la personnalité morale de la société Regime Coaching est maintenue et n'a pas disparu ;
- Ordonner la fixation au passif de la société Regime Coaching des créances déclarées par la société Setcargo International, à savoir le montant des condamnations prononcées par les décisions de justice rendues pour le montant déclaré à savoir 183 248,66 euros ;
- Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'associé unique de la société en liquidation judiciaire Regime Coaching, à son liquidateur la société MJA, prise en la personne de maître [U] [S], et la société Megalodon Healthcare UG ;
- Condamner in solidum la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Regime Coaching, et la société Mégalodon Healthcare UG aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner in solidum la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Regime Coaching, et la société Mégalodon Healthcare UG à payer à la société Setcargo International la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
La société Setcargo a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses dernières conclusions à la société Regime Caoching et à son liquidateur la SELAFA MJA par acte d'huissier du 30 juin 2021, remis à domicile, ainsi qu'à M. [K] [W] par acte d'huissier du 5 juillet 2021, remis à domicile, et concernant la société Megalodon, elle justifie avoir accompli les formalités prévues par l'article 688 du code civil et l'article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en ce qu'elle verse aux débats copie de l'attestation postale mentionnant que le courrier a été remis dans la boite aux lettres du destinataire.
Les sociétés Megalodon, Regime Coaching et monsieur [W] n'ont pas constitué avocat.
La société Setcargo fait essentiellement valoir que :
- En déclarant irrecevables ses demandes, à défaut d'avoir été reprises dans ses dernières conclusions, le tribunal de commerce a fait une lecture erronée de l'article 446-2 du code de procédure civile puisque les conclusions qu'elle avait déposées à l'audience du 15 mai 2019 étaient intitulées "conclusions d'incident n°1" : elles ne tendaient qu'à solliciter le rejet d'une demande de sursis à statuer présentée par la société Mégalodon d'une part, et d'autre part, à solliciter qu'il soit enjoint aux sociétés Mégalodon et Regime Coaching d'avoir à produire certains documents sous astreinte. Ces conclusions d'incident n'ayant pas vocation à déterminer l'objet du litige ou à soulever un incident de nature à mettre fin à l'instance, il ne lui incombait pas de re-conclure après s'en être désistée.
- Les demandes de la société Setcargo, sur le fond, étaient celles présentées dans son assignation, qui avaient été formées au contradictoire des parties par voie d'assignations.
- La société Setcargo a valablement formé opposition à la dissolution de la société Regime Coaching par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Dès lors que la société Regime Coaching a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 novembre 2019, il n'y a pas eu de transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching à son associé unique.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société Setcargo, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à ses demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des prétentions de la société Setcargo :
L'article 446-2 du code de procédure civile dispose dans son deuxième alinéa que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne stature que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, les demandes formées par la société Setcargo devant la cour sont celles qu'elle avait présentées dans l'assignation saisissant le tribunal de commerce, régulièrement signifiée aux parties défenderesses.
Si, au cours de l'instance du tribunal de commerce, la société Setgargo a, postérieurement à son assignation, déposé des conclusions le 15 mai 2019, il doit être relevé que celles-ci, qualifiées de " conclusions d'incident ", avaient pour seul objet de s'opposer à la demande de sursis à statuer présentée par la société Mégalodon, et d'enjoindre aux sociétés Mégalodon et Regime Caoching de produire sous astreinte un certain nombre de pièces.
A l'audience du tribunal du 16 décembre 2020, la société Setcargo s'est désistée des demandes qu'elle avait formulées par voie de conclusion, devenues sans objet du fait du placement de la société Regime Coaching en liquidation judiciaire, pour s'en tenir aux seules demandes formulées dans son assignation.
Dans la mesure où les conclusions déposées par la société Setcargo ne déterminaient pas l'objet du litige ou ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, elles n'étaient pas soumises aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile, et il ne pouvait être déduit que du fait de leur abandon, la société demanderesse abandonnait également les demandes initiales de son assignation.
En conséquence, les demandes de la société Setgarco sont recevables et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'inscription au passif de la société Regime Coaching des créances déclarées par la société Setcargo International :
L'article 1844-5 du code civil dispose qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Par procès-verbal du 9 octobre 2018 versé aux débats, la société Mégalodon, associée unique de la société Regime Coaching, a décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière, entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit d'elle-même.
La décision de transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching a été publiée le 23 octobre 2023 dans le journal "la Croix".
La cour relève que la société Setcargo a valablement formé opposition à la dissolution de la société Regime Coaching par assignations des 15, 19 et 20 novembre 2018, intervenue dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Il est constant que l'opposition d'un créancier sur ce fondement n'autorise pas la cour à remettre en cause la transmission universelle de patrimoine de la société Regime Coaching à son associé unique mais permet au juge saisi de décider le remboursement des créances ou la constitution de garanties. La transmission de patrimoine, même au niveau international, n'est effective qu'à l'issue du délai d'opposition ou à partir de l'accomplissement des mesures ordonnées par le juge. Or la liquidation de la société Regime Coatching ne permet plus aujourd'hui que soit ordonné ni le remboursement, ni la constitution de garanties en faveur de la société Setcargo.
Il résulte des pièces produites que la société Setcargo est créancière de la société Regime Caoching de la somme de 183 248,66 euros composée de la créance principale et intérêts (arrêtés au 21 novembre 2019) à hauteur de 151 405,35 euros, des condamnations au titre de l'article 700 et intérêts (arrêtés au 21 novembre 2019) à hauteur de 27 936,45 euros et des dépens à hauteur de 3 906,86 euros.
Ces créances ont été déclarées au mandataire judiciaire de la société Regime Coaching par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019 et la société Setcargo demande à la cour de fixer au passif de la société Regime Coaching une créance de 183 248,66 euros.
Toutefois, la société Regime Coaching ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, cette mesure, qui concerne une créance pour laquelle des titres exécutoires sont intervenus antérieurement, relève des pouvoirs des organes de la procédure collective et du juge commissaire.
Il sera donc constaté qu'il ne relève pas des pouvoirs de la cour d'ordonner la fixation au passif de la créance de la société Regime Coatching.
Il est en outre inutile de "déclarer opposable" le présent arrêt à l'associé unique de la société en liquidation judiciaire Regime Coaching, à son liquidateur la société MJA prise en la personne de maître [U] [S] et la société Mégalodon Healthcare UG, dans la mesure où elles sont déjà parties au présent litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Setcargo aux dépens.
La société Regime Caoching qui succombe sera tenue aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel, lesquels seront fixés au passif de la société Regime Caoching, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire.
L'équité commande la condamnation de la société Regime Coaching à payer à la société Setcargo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; cette somme sera donc fixée au passif de la société Regime Caoching, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire.
Les demandes formulées à ce titre à l'encontre de M. [W] et de la société Mégalodon seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 18 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau et y ajoutant :
- Dit la société Setcargo International recevable en ses demandes ;
- Dit qu'il ne relève pas des pouvoirs de la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Regime Coaching la créance de la société Setcargo International à la somme de 183 248,66 euros ;
- fixe les dépens de première instance et d'appel) au passif de la société Regime Caoching, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire ;
- Fixe au passif de la société Regime Caoching, représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître [U] [S], es qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE