Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-14.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.146
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant à Chatelguyon (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société des économats du Centre ayant son siège à Chamalières (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son président directeur-général, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Un moyen unique de cassation est annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Economats du Centre les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., a été engagée comme gérante d'une succursale de la Société des économats du Centre (EDC), selon contrat en date du 21 septembre 1981 ; qu'à la clôture des comptes, la société prétendait être créancière d'une certaine somme au titre du déficit d'inventaire ; que Mme X... contestant son statut de gérante non salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à la société EDC une certaine somme au titre du déficit d'inventaire, alors que, selon le pourvoi, le contrat de gérance non salariée des succursales de maisons d'alimentation de détail ne doit pas fixer les conditions de travail desdits gérants et doit leur laisser toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si tel aurait été le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 782-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que Mme X... ne pouvait pas embaucher du personnel, a constaté que les conditions de travail n'étaient pas fixées par le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société des Economats du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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