Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-23.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.181
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° Y 17-23.181
et
Pourvoi n° F 17-23.579 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Y 17-23.181 et F 17-23.579 formés par Mme Isabelle A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans un litige l'opposant à la société Hestia immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Hestia immobilier ;
Sur le rapport de M. I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits, aux pourvois n° Y 17-23.181 et F 17-23.579, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2017 par le conseil de Mme A... ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de Mme A... communiquait au conseil de la société Hestia Immobilier, des conclusions au fond le vendredi 3 mars 2017, soit trois jours seulement avant l'audience de plaidoiries ; que la cour, devant faire respecter le principe du contradictoire, relevait que cette communication était tardive, ne laissant pas un temps suffisant à la société Hestia Immobilier pour les examiner et y répliquer ; que ces conclusions écrites étaient donc écartées des débats, seules les pièces communiquées à la société Hestia Immobilier le 24 février 2017 étaient admises ;
ALORS QU' en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties peuvent soumettre leurs prétentions au cours de l'audience de plaidoirie et jusqu'à la clôture des débats, de sorte que ne méconnaissent pas le principe de la contradiction et, partant, sont recevables, les conclusions écrites et les pièces communiquées le jour ou peu de temps avant l'audience des débats ; que dès lors, la cour d'appel, en écartant des débats les conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2017 par le conseil de Mme A..., trois jours avant l'audience de plaidoiries fixée le 6 mars suivant, a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme A... et d'AVOIR débouté, en conséquence, cette dernière de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement du 8 mars 2013, l'employeur rappelle le contenu des courriers adressés par la Socaf depuis janvier 2012, selon lesquels, depuis le départ de la précédente directrice, la comptabilité de la société Hestia Immobilier posait de graves problèmes de fiabilité, un retard important étant constaté au niveau des rapprochements bancaires (courrier du 16 janvier 2012 de la Socaf) ; que par courrier du 5 avril 2012, la Socaf constatait que les documents qu'elle avait sollicités ne lui étaient pas parvenus, et que les attestations de garantie qui avaient été délivrées, n'étaient plus valables depuis le 1er janvier 2012 ; que dans les courriers suivants des 18 septembre 2012, 8 octobre 2012, 29 novembre 2012 la Socaf renouvelait ses demandes de communications de documents, nécessaires au maintien de sa garantie financière ; que par ailleurs, par courrier du 21 novembre 2012, le préfet de région faisait savoir à la société Hestia Immobilier qu'il avait été informé par la caisse de garantie de l'immobilier « SAA » de la cessation de la garantie pour les activités de transactions et de gestion sur immeuble et fonds de commerce ; que par courrier du 13 décembre 2012, la Socaf faisait savoir à la société Hestia Immobilier que son conseil d'administration avait décidé de ne pas procéder, à compter du 1er janvier 2013, au renouvellement de la garantie qui lui avait été accordée ; que la société Hestia Immobilier explique que ce n'est que le 9 janvier 2013, que son directeur général, M. B..., a reçu copie d'un courrier de la Socaf à l'attention de la Bred, daté du 28 décembre 2012, selon lequel cette dernière était informée que la garantie accordée à la société Hestia Immobilier par la Socaf prendrait fin le 31 décembre 2012 ; que l'employeur reproche donc à Mme A... d'avoir dissimulé à son directeur général : - que la société n'était plus en mesure de recevoir la garantie de la Socaf depuis le 1er janvier 2012, - l'ensemble des relances de la Socaf, - la mise en demeure de la préfecture d'avoir à régulariser la situation sous peine de se voir retirer sa carte professionnelle, - que le 13 décembre 2012, la Socaf avait officiellement retiré sa garantie, - qu'un avis officiel avait été publié par la Socaf concernant le retrait de garantie dans le journal France Antilles, alors qu'il a été retrouvé lors de l'enquête dans le dossier, - que l'agence immobilière fonctionnait sans garantie Socaf depuis le 1er janvier 2013 ; que Mme A..., pour sa défense, ne prétend pas qu'elle ait pris effectivement les mesures nécessaires pour mettre à jour et adresser les documents comptables réclamées par la Socaf, ni qu'elle ait avisé sa hiérarchie de difficultés relatives à la garantie de la Socaf et du risque de retrait de cette garantie, elle se borne à prétendre qu'elle n'était pas destinataire des lettres évoquées ci-dessus, faisant valoir que sa signature ne figurait pas sur les avis de réception de ces différents courriers ; qu'or, il est suffisamment établi, par les attestations détaillées et circonstanciées de Mme Aline C... épouse D..., assistante de gestion des locataires au sein de la société, de Mme Fabienne E..., assistante commerciale, de Mme Vanessa F..., alors stagiaire en formation BTS -profession immobilière, et de Mme Rosita G..., assistante, que les courriers émanant aussi bien de la Socaf que de la préfecture, étaient déposés sur le bureau de Mme A... ; qu'au demeurant, il est parfaitement établi que Mme A... avait pleine connaissance des problèmes de garantie financière dont la société Hestia Immobilier avait besoin pour poursuivre son activité, puisqu'elle a répondu elle-même à la préfecture par courrier 27 décembre 2012, en faisant état de la souscription d'une assurance RCP auprès de « Axelliance Immobilier », en évoquant un appel de prime et la copie d'un chèque de paiement, alors que l'employeur rappelle dans sa lettre de licenciement la découverte d'un courrier du 30 octobre 2012, d'Axelliance, assureur en garantie de loyer, qui procédait à la résiliation définitive du contrat de garantie de loyers impayés à compter du 30 décembre 2012 ; qu'aucune des pièces versées au débat, ne fait apparaître Mme A... comme étant « lanceur d'alerte » ; que les carences et dissimulations de Mme A... étant de nature à mettre en péril la poursuite de l'activité de l'entreprise qui l'employait, son maintien au sein de ladite entreprise n'était plus possible, et impliquaient la cessation immédiate de ses fonctions ; que la faute grave reprochée par la société Hestia Immobilier à Mme A... est ainsi caractérisée ; qu'il ne peut, en conséquence, être fait droit aux demandes indemnitaires formulées par Mme A... ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, à affirmer péremptoirement que les carences et dissimulations de la salariée étant de nature à mettre en péril la poursuite de l'activité de l'entreprise qui l'employait, son maintien au sein de ladite entreprise n'était plus possible, sans spécifier précisément en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de Mme A..., qui depuis son embauche, ne s'était jamais vue notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire ni le moindre reproche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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