Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-70.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.236
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-François X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ...,
2°) Mme Denise Y..., épouse de M. Jean-François X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Chambost-Allières, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville à Chambost-Allières (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Chambost-Allières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, qui fixe les indemnités qui leur sont dues, à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Chambost-Allières, d'une parcelle leur appartenant, de limiter à la somme de 50 000 francs l'indemnité qui leur est allouée au titre de la perte d'arbres, alors, selon le moyen, "1°) que, dans son dispositif qui, seul, avait autorité de chose jugée, le jugement entrepris n'avait aucunement décidé que l'indemnité principale comprenait, outre la valeur du terrain nu, objet exclusif de l'expropriation, celle des plantations s'y trouvant au moment de la dépossession, de telles plantations constituant les fruits du fonds et non sa substance ; que, dans sa motivation, le premier juge n'avait pas davantage déclaré que l'indemnité principale comprenait, outre la valeur du terrain nu, celle des plantations existant au jour de la dépossession ; qu'en décidant qu'il résultait dudit jugement, définitif en ce qu'il avait fixé l'indemnité principale, que le peuplement, dans son état actuel, faisait l'objet, avec le sol, de l'indemnité principale, la cour d'appel, en lui ajoutant une disposition qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, ce faisant, elle a méconnu l'autorité de chose jugée y attachée et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) que le juge de l'expropriation, tenu de motiver sa décision, doit préciser les motifs de droit ou de fait en raison desquels chaque indemnité est allouée et les bases sur lesquelles elle est calculée ;
qu'en fixant à 50 000 francs la valeur d'avenir des plantations se trouvant au jour de l'expropriation sur le terrain objet de l'emprise en relevant que, sur cette valeur, le premier juge avait développé des motifs pertinents et suffisants, bien que le jugement, confirmé sur ce point, n'eût fourni aucun motif de nature à justifier ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 13-24, L. 13-6 et R. 13-36 du Code de l'expropriation ; 4°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que c'était à juste titre que le premier juge avait affecté l'indemnité pour perte d'arbres "à la seule perte d'avenir" et, de l'autre, que, "sur cette valeur d'avenir", il avait développé des motifs pertinents et suffisants qui lui permettaient de confirmer l'indemnisation, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, retenu que le premier juge avait, à juste titre et de manière explicite, affecté l'indemnité pour perte d'arbres à la seule perte d'avenir de la plantation, le peuplement dans son état actuel faisant l'objet, avec le sol, de l'indemnité principale et retenu, par motifs adoptés, que le tènement exproprié était exploité en nature de forêts, qu'il était bien situé par rapport au centre du village, mais présentait une forte déclivité nécessitant des aménagements pour le lotissement envisagé, qu'il convenait de retenir une valeur de 9 francs le mètre carré et d'accorder aux expropriés une indemnité pour la perte de la valeur d'avenir des résineux implantés sur le terrain, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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