Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/12067
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 9 Juin 2021 par M. [B] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (GUINEE), élisant domicile au cabinet de Maître Ruben GARCIA, avocat - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris représentant M. [B] [D] [J],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [D] [J], de nationalité guinéenne, poursuivi en comparution immédiate du chef de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, a été placé sous mandat de dépôt le 19 janvier 2021 et condamné le lendemain par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec maintien en détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 3]-[Localité 6].
Le 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré vicié l'acte de saisine et annulé en conséquence le jugement de condamnation, puis, évoquant l'affaire, elle a relaxé M. [J] des fins de la poursuite et ordonné sa mise en liberté immédiate, décision qui est aujourd'hui définitive.
Le 9 juin 2021, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête oralement soutenue à l'audience, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
*20 000 euros au titre de son préjudice moral,
*5 559,96 euros au titre de son préjudice matériel,
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures, communiquées, déposées et visées par le greffe le 13 mars 2023, qu'il soutient oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat propose au premier président d'allouer à M. [J] la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice moral, mais de rejeter les demandes en réparation du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, aux termes des conclusions communiquées, déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023 qu'il soutient oralement à l'audience considère la demande recevable pour une détention d'une durée de 2 mois et 19 jours, et préconise la réparation du préjudice moral en tenant compte des circonstances propres ayant pu affecter M. [J], mais le rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [J] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision annulant le jugement de première instance et le relaxant est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non pourvoi du 31 mai 2023 qu'il produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'annulation du jugement rendu en première instance n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [J] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 janvier 2021 au 7 avril 2021, soit pour une durée de 2 mois et 19 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [J] soutient qu'il a subi un important choc carcéral, qui n'a pas été amoindri par ses incarcérations antérieures, au regard de ses problèmes psychiatriques, de l'absence de toute visite pendant sa période d'incarcération, et de l'angoisse d'être reconduit de force vers son pays d'origine à l'issue de sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, considèrent fondée en son principe la demande de réparation du préjudice moral, le requérant ayant incontestablement subi un choc carcéral, mais soutiennent que celui-ci s'est toutefois trouvé minoré du fait de ses précédentes incarcérations, et que les éléments qu'il invoque comme des facteurs d'aggravation de celui-ci sont soit non démontrés -son état psychiatrique -, soit sans lien direct avec sa détention, l'angoisse d'un renvoi vers son pays d'origine n'étant que l'effet de sa situation administrative irrégulière.
A la date de son incarcération, M. [J] était âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral nécessairement subi du fait de sa détention n'a pu être qu'amoindri par deux précédentes incarcérations, dont l'exécution n'a toutefois conduit qu'à une période de détention totale de un mois et huit jours selon les mentions figurant sur son casier judiciaire, donc plus brève que celle injustifiée, dont il demande l'indemnisation.
Toutefois, ni son état psychiatrique, qu'il allègue sans produire la moindre pièce qui puisse en justifier, ni la crainte d'un retour en Guinée, qui découle de l'irrégularité de sa situation administrative et n'est donc pas spécifiquement en lien avec sa détention, ni non plus son isolement en prison du fait de l'absence de visites, alors qu'il ne précise pas lesquelles il aurait pu recevoir et ne prétend pas non plus que des permis sollicités à cette fin aient été refusés, ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation de celle ci,
Il lui sera alloué une somme de 6800 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [J] explique qu'il occupait avant son incarcération différents emplois non déclarés, dont il tirait une rémunération mensuelle de l'ordre de 1200 euros.
Toutefois, comme le rappellent l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, seule est indemnisable la perte de revenus tirés d'une activité licite et déclarée, le rejet de la demande de ce chef s'imposant d'autant plus que M. [J] ne fournit strictement aucune indication qui permettrait d'apprécier la réalité des activités non déclarées dont il fait état.
Quant aux frais de défense, M. [J] a reconnu à l'audience que la facture de son conseil de 600 euros correspondait globalement à l'assistance apportée dans le cadre de sa Crpc et de sa défense devant le tribunal correctionnel de Meaux.
En l'absence de ventilation faisant apparaître la part de cette somme affectée directement au problème de la détention, seule susceptible d'être indemnisée, la demande doit être également écartée.
Aucune somme ne sera donc allouée à M. [J] au titre du préjudice matériel.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros étant en outre allouée à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [B] [D] [J] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 6800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de toutes ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment