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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.301

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Z... Catherine, demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit : 1°/ de l'INSTITUTION PALISSY, 45, avenue du Président Wilson à Joinville Le Pont (Val-de-Marne), 2°/ du GIE ENPRIGIE, dont le siège était ... (14ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. X..., conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Lorme Z... a été employée en qualité de professeur de français par l'Institution Palissy du 21 septembre 1978 au 30 juin 1979, du 7 juillet 1980 au 25 juillet 1980, du 17 août 1981 au 11 septembre 1981, puis de nouveau à compter du 23 septembre 1981 ; que le G.I.E. Enprigie, créé le 1er janvier 1982 et qui comprenait notamment la S.C. Institution Palissy, est devenu son employeur à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 mai 1982 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de n'avoir pas déclaré abusif le licenciement de Mme Lorme Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, Mme Lorme Z... ne fumait pas dans les classes ; qu'elle n'a jamais reçu à cet égard d'avertissement de la part de son employeur ; que les deux lettres d'un parent d'élève se plaignant de ce qu'elle fumait pendant les cours ne peuvent être considérées comme des attestations régulières ; que la véritable cause de son licenciement était son appartenance à la section syndicale CGT ; que son employeur lui avait fourni en 1979 un certificat de travail élogieux ; et alors que, d'autre part, ni les conclusions, ni les pièces adverses, n'ont été communiquées à Mme Lorme Z... avant l'audience des débats devant la cour d'appel, ce qui ne lui a pas permis de produire des témoignages contredisant les pièces produites par la partie adverse ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui ne tend en sa première branche qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, n'est pas recevable ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que Mme Lorme Z..., qui était comparante à l'audience des débats et qui n'avait alors élevé aucune contestation sur la régularité des productions ait été jugée sans avoir été en mesure de préparer utilement sa défense ; que le moyen, en sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt de n'avoir pas été rendu régulièrement dès lors que, à l'audience des débats, la cour d'appel n'était composée que de deux magistrats, alors, selon le moyen, que le décret n° 78-329 du 26 mars 1978 précise que "en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris...le tout à peine de nullité" ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, "le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; il en rend compte à la cour dans son délibéré" ; que, d'autre part, l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de trois magistrats lors du délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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