Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/06231 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE7X
Minute n° 24/878
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 septembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [E] épouse [U]
née le 29 décembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 03 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 septembre 2024 à Mme [I] [E] épouse [U], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du faits que les certificats médicaux mensuels préalables aux décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques n’ont pas été délivrés dans les trois derniers jours de chaque période
Attendu que le conseil de [E] [I], soutient que la procédure serait irrégulière en considération des dispositions de l’article L.3212-7 du Code de la santé publique (CSP) en ce que les certificats médicaux préalables aux décisions de maintien des soins psychiatriques des mois de juillet et août 2024 n’ont pas été établis dans les trois derniers jours de chaque période mentionnée ;
Attendu que l’article L.3212-7 du CSP prévoit :
« A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
(...)
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure, étant rappelé que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention est datée du 19 janvier 2024, que l’ensemble des certificats médicaux mensuels établis les 10 janvier 2024, 12 février 2024, 13 mars 2024, 11 avril 2024, 10 mai 2024, 10 juin 2024, 09 juillet 2024, 08 août 2024 et les décisions mensuelles d’admission puis de maintien des soins psychiatriques correspondantes des 11 janvier 2024, 15 février 2024, 13 mars 2024, 11 avril 2024, 10 mai 2024, 10 juin 2024, 09 juillet 2024, 08 août 2024 mois de janvier 2024, février 2024, versés au dossier respectent le délai de trois jours fixé par l’article L 3214 alinéa 2 du CSP ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré du faits que le certificat médical de réintégration du 27 août 2024 ne permet pas de déterminer si la réintégration est justifiée
Attendu que le conseil de [E] [I], sollicite la mainlevée de la mesure et soutient que le certificat médical de réintégration établi le 27 aout 2024 par le docteur [M] [G] n’est pas suffisamment explicite et ne permet pas de de déterminer si la réintégration de la patiente est justifiée ;
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.3212-4 du Code de la santé publique (CSP), « lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de la prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L.3211-11 » ;
Attendu que l’article L.3211-11 énonce que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne » et qu’ »il établit en ce sens un certificat médical circonstancié » ; que le même article dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état », ajoutant que « lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne » ;
Attendu qu’il doit être rappelé que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ; que cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que les conditions posées par l’article L.3211-11 ont bien été respectées, sans nécessité de rappeler les conditions posées par l’article L.3212-1, s’agissant d’un certificat de réintégration du 27 août 2024, suivi d’une décision de réadmission en hospitalisation complète, faisant état d’une « dégradation de son état psychiatrique » et préconisant une « réintégration » ; que le docteur [M] [G] qui est le rédacteur des certificats mensuels antérieurs été particulièrement à même de constater la dégradation de l’état psychiatrique de la patiente, conformément aux dispositions de l’article L.3211-11, alinéa 2 du CSP, et de modifier le programme de soins en conséquence ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [I] [E] épouse [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [E] épouse [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [I] [E] épouse [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [I] [E] épouse [U]
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
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