Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-12.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.568
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° G 18-12.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société H... J...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à valoir sur la liquidation judiciaire de la société H... J... à une certaine somme au titre de l'indemnité à l'article L.1233-58 du code du travail, déclaré l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'île-de-France Est, rappelant que et rappelle que l'AGS garantit les créances du salarié dans les limites et les plafonds légaux fixés par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et d'avoir condamné l'AGS à verser à M. G... C... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. 1233-58 II du code du travail, « en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ;
Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ;
Qu'à la lumière des débats et des pièces versées devant la cour, il est patent que la décision d'homologation, du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société H... J... à la suite d'un document unilatéral, prise par la Direccte d'Ile-de-France, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du11 juillet 2014, confirmé par la Cour administrative d'Appel de Versailles par arrêt du 21 octobre 2014 et par le Conseil d'Etat par décision du 7 décembre 2015, le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt susvisé étant rejeté ;
Que l'annulation de la décision de la Direccte homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société H... J... est définitive ;
Que l'article L. 1233-58 II du code du travail, dont les termes sont clairs et non ambigüs, prévoit une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan sans distinguer les motifs de cette annulation ; qu'en indiquant également que les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquent pas, le texte vient rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan ;
Que force est donc de constater qu'aucune disposition explicite résultant du texte susvisé, ne fonde l'exclusion de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire pour les salariés des entreprises en procédure collective ;
Que par conséquent, le raisonnement déductif du CGEA d'Ile-de-France Est et de M. N... ès qualités, consistant à soutenir que l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux sociétés faisant l'objet d'une mesure de procédure collective, en prévoyant que l'article L. 1235-16 du code du travail ne s'applique pas, aurait exclu toute sanction en cas d'annulation du plan pour un motif autre que son insuffisance, ne peut donc prospérer ;
Qu'il convient par conséquent de faire application de l'article L. 1233-58 II du code du travail.
[
]
Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté, de plus de 14 ans, du montant de sa rémunération, de sa période de chômage jusqu'au mois d'avril 2015 (date à laquelle il a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée), tel qu'en attestent les pièce produites, et de son adhésion, non contestée, au contrat de sécurisation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 14 913,42 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail et de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société H... J..., par voie de confirmation du jugement entrepris ; [
] ;
Que l'arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'Ile-de-France Est, dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail outre dans les termes et conditions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, en l'absence de fonds disponibles ;
1) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;
2) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail prévoit à la fois le motif de l'annulation et la sanction en découlant ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 du code du travail dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective exclut toute indemnisation lorsque la nullité résulte d'un autre motif que celui résultant d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan et qu'il ne saurait en être déduit l'exclusion de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;
3) ALORS QUE subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
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