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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-13.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.341

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) M. Michel, Dominique A..., demeurant Restant Le Tucq, à Gan (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Auberge Labarthe, ayant son siège à Bosdarros, Gan (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de ses représentants légaux Mme Y..., demeurant ..., à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Z... et de M. A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 10 janvier 1989, les époux Z... ont cédé un fonds de commerce d'auberge-restaurant à la société Auberge Labarthe ; que, par acte du même jour, M. A... a donné à bail à cette dernière société l'immeuble où était exploité le fonds de commerce ; qu'invoquant la vétusté des lieux et les défauts de l'installation électrique, la société Auberge Labarthe a assigné les époux Z... et M. A... (les consorts Z...) en résolution de la vente et du bail pour vices cachés, puis en paiement de dommages-intérêts à la suite de la revente du fonds ; que les consorts Z... ont excipé d'une clause figurant dans l'acte de cession, selon laquelle l'acquéreur prenait le fonds en l'état sans recours contre le vendeur, et d'une clause figurant dans le contrat de bail aux termes de laquelle la société prenait "le bien loué dans son état actuel, sans pouvoir exiger aucune réparation autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts" ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Auberge Labarthe après avoir relevé que l'intégralité de l'installation électrique de l'établissement était à refaire et que l'installation sanitaire présentait de graves défectuosités, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas établi que la gérante de la société Auberge Labarthe, signataire des actes litigieux, ait eu les connaissances suffisantes pour souscrire sciemment l'engagement aux termes duquel elle prenait les lieux en l'état ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les défauts dont elle avait constaté l'existence pouvaient légitimement être ignorés des acquéreurs à la date de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande d'indemnité formée par les consorts Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité de 10 000 francs, formée par les consorts Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Auberge Labarthe, envers les époux Z... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz