Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/01445 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQVT
[G] [B] épouse [M]
[S] [M]
C/
Société REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA ROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle CORNE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/0333.
APPELANTS
Madame [G] [B] épouse [M]
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [M]
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
COMPAGNIED'ASSURANCESCAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] ép. [M] résident dans une maison d'habitation avec piscine située [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 24 mars 2014, Monsieur [M] a souscrit auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GOUPAMA MEDITERRANEE un contrat d'assurance PRIVATIS ayant pris effet le 9 avril 2014 comprenant la protection de leur habitation.
En raison d'importantes précipitations, le 3 octobre 2015, la résidence des époux [M] a subi divers dégâts matériels et l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté en date du 7 octobre 2015 par la commune de [Localité 1].
Les époux [M] ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet TEXA mandaté par la société GROUPAMA. Sur la base de ce rapport, l'assureur a opposé un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2016, les époux [M] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Monsieur [O] a ainsi été désigné par ordonnance en date du 7 mars 2016. Il a déposé son rapport le 14 mai 2018.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2018, les époux [M] ont donné assignation à la société GROUPAMA devant le Tribunal de grande instance de GRASSE en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le Tribunal de grande instance de GRASSE :
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] la somme de 13.099,39€ à titre de réparation des préjudices matériels.
DEBOUTE Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ceux compris les frais d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens de l'instance en référé ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE en ce qu'elle a :
1°Condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 13.099,39€ à titre de réparation des préjudices matériels.
2° Débouté les époux [M] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 6.673,73€ correspondant au coût de reconstruction du mur Ouest
3° Débouté les époux [M] de leurs demandes tendant à ce que les condamnations sollicitées en réparation de leur préjudice matériel soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 10/10/2015 par application de l'Annexes I article A 125-1 f du code des assurances et qu'il soit fait application de l'article 1343-2 du code civil
4° Débouté les époux [M] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000€ en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 10 février 2020, Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] demandent à la Cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [O].
Par application de la définition des biens assurés aux termes des conditions personnelles et de la définition des bâtiments assurés résultant des conditions générales de la police souscrite, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce,
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 13.099,39€ à titre de réparation des préjudices matériels.
Débouté les époux [M] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 6.673,73€ correspondant au coût de reconstruction du mur Ouest,
Débouté les époux [M] de leurs demandes tendant à ce que les condamnations sollicitées en réparation de leur préjudice matériel soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 10/10/2015 par application de l'Annexes I article A 125-1 f du code des assurances et qu'il soit fait application de l'article1343-2 du code civil
Débouté les époux [M] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000€ en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral,
CONDAMNER la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 51.054€ TTC se décomposant comme suit :
19.264€ TTC pour la reconstruction du mur Ouest et remise en état.
3.190€ TTC pour la mise à jour et nettoyage du dispositif de drainage des abords de la piscine
17.985€ TTC pour la reconstruction du mur de restanque Est
8.140€ TTC pour la démolition et la reconstruction du mur de clôture
2.47€€ TTC pour la replantation des haies
DIRE et JUGER que ces condamnations seront, en application de l'Annexe I article A 125-1 f) du code des assurances, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10/10/2015 avec application de l'article 1343-2 du code civil qui est de droit lorsqu'elle est sollicitée.
CONDAMNER la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral consécutifs à son refus abusif de garantie.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2020, Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] maintiennent leurs prétentions.
Ils font valoir que le mur restanque côté ouest de la piscine devait également être considéré comme entrant dans la garantie de GROUPAMA en ce qu'il doit être qualifié de bâtiment et constitue un bien assuré même s'il n'est pas attenant à la maison ; que les préjudices matériels subis se sont élevés à 51.054€ TTC, somme retenue dans le cadre de l'expertise judiciaire et qu'il convient en conséquence de condamner la société GROUPAMA au paiement de cette somme ; ils se prévalent également d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance compte tenu du fait qu'ils ont dû subir pendant de nombreux mois un jardin dévasté et les travaux de reconstruction. Les époux [M] considèrent également que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que la garantie était applicable à la piscine dès lors que l'exclusion prévue au contrat pour ce type de bien ne concerne pas les détériorations consécutives à une catastrophe naturelle et que la garantie doit en outre s'appliquer au système de drainage de la piscine.
Ils soutiennent enfin que le fait d'avoir eux-mêmes réalisé les travaux de remise en état ne les prive pas du droit d'indemnisation à hauteur de leur coût tel qu'il a été admis par l'expert judiciaire.
La Cie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MTUTELLES AGRICOLE MEDITERRANEE, par conclusions notifiées le 10 avril 2020 demande à la Cour de :
Vu le Jugement du 20.01.2020,
Vu les pièces produites,
Vu les articles L.121-1, L 125-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les Conditions Particulières et Générales du contrat PRIVATIS souscrit,
Vu les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire,
Au visa des dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les murs de soutènement non attenant à la villa et la piscine ne sont pas des biens assurés et sont exclus de toute garantie au terme de la Police souscrite auprès de la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERRANEE ;
JUGER que l'ouvrage de piscine et les canalisations enterrées qui desservent cet ouvrage ne sont pas garanties au titre de la police souscrite ;
JUGER que le remplacement des plantations n'est pas davantage garanti par le contrat PRIVATIS ;
JUGER enfin que les préjudices de jouissance et moral sont exclus de la garantie catastrophe naturelle ;
JUGER ainsi que la garantie Catastrophe naturelle offerte au terme du Contrat PRIVATIS souscrit n'est pas mobilisable pour ce sinistre, à l'exception des dommages affectant le mut de clôture ;
REFORMER en conséquence partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2020 ;
DEBOUTER alors les époux [M] de toutes leurs demandes au titre des préjudices matériels, immatériels et accessoires, fins et moyens, dirigés à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le débat ne porte pas sur un désaccord relatif au montant d'une indemnisation ;
JUGER que l'évaluation des dommages ne peut être réalisée, en l'espèce, qu'au vu des dépenses effectives des époux [M] ;
JUGER que le principe indemnitaire d'ordre public s'oppose à ce que l'assuré bénéficie d'un quelconque enrichissement ensuite de la réalisation d'un sinistre ;
JUGER alors que l'indemnisation des dommages subis par la propriété [M] ne peut excéder la somme totale de 5.299,94€ TTC, ainsi détaillée :
395,43€ pour la réparation des murs de clôture ;
3.015,03€TTC pour la réparation des murs Est et Ouest ;
843,39€ pour la réparation de la piscine et de ses canalisations ;
1.043,09€ pour les plantations
REFORMER partiellement, en conséquence, le jugement rendu le 20 janvier 2020 ;
DEBOUTER les époux [M] de toutes demandes excédentaires ;
Dans tous les cas :
LES DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts, à hauteur de 15.000€, infondée ;
ORDONNER le remboursement à l'assureur de toute somme versée de manière excédentaire ;
JUGER la déduction de la franchise prévue au contrat, opposable à l'assuré ;
DEBOUTER les époux [M] de leur demande d'une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [M] à régler une indemnité de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, au visa des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir que la garantie catastrophe naturelle n'est pas mobilisable notamment en ce que la plupart des dommages allégués n'affectent pas des biens assurés ; que c'est notamment le cas des murs de restanque. Elle considère que les dommages causés à la piscine et au système de drainage ne peuvent pas être garantis en ce qu'il ne s'agit pas de biens assurés ; que les époux [M] n'ont pas souscrit la garantie permettant de couvrir les plantations en tant que biens extérieurs assurés ; elle conclut également au rejet des demandes formulées au titre des dommages immatériels.
La société GROUPAMA soutient également, en vertu du principe indemnitaire, que les époux [M] ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation des travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés s'ils ne justifient pas des dépenses qu'ils ont engagées. Elle présente également, dans ses demandes subsidiaires, un chiffrage des différents préjudices concernés.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Les époux [M] exposent que lors du sinistre qui a donné lieu au présent litige, leur propriété a subi d'importants dégâts notamment du fait de l'effondrement de deux murs de restanque situés en amont et en aval de leur terrain et des coulées de boue consécutives. Ils expliquent que pendant la procédure visant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et notamment après la réalisation de l'expertise, ils ont procédé eux-mêmes à la réalisation des travaux de remise en état.
Les époux [M] concluent à la condamnation de leur assureur à l'indemnisation de différents préjudices :
Sur la reconstruction des murs Est et Ouest :
Il est sollicité la somme de 19.264€ TTC pour la reconstruction du mur Ouest et la somme de 17.985€ pour la reconstruction du mur Est. Les appelants considèrent que le jugement attaqué aurait dû, pour le mur Ouest, appliquer le même raisonnement que celui qui a justifié la mise en 'uvre de la garantie pour le mur Est ; selon eux, ce mur Ouest étant également attenant au mur de clôture Ouest de la parcelle, il doit être considéré au sens du contrat d'assurance comme un bâtiment.
Pour la société GROUPAMA, les murs de restanque Est et Ouest ne relèvent pas des biens assurés en ce qu'ils ne sont pas attenants à la maison d'habitation, ne participent pas aux fondations ou à la stabilité de celle-ci au sens de l'article 1/6 des conditions générales applicables. Elle considère donc que le premier juge a commis une erreur en croyant pouvoir retenir que les garanties du contrat étaient mobilisables pour la réparation du mur Est puisque ces deux murs de restanque ne retenaient que des terres des terrasses végétales et non pas la maison ou un bâtiment assuré.
La désignation des biens assurés apparaît dans l'article 1/6 des conditions générales du contrat d'assurance (p.8 des conditions générales). Concernant ces bâtiments assurés, il est précisé qu'il s'agit des « biens immobiliers définis dans vos conditions personnelles et occupés exclusivement à usage d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte ». En outre « sont assimilés à ces biens : les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés dans être détériorés ou sans détériorer la construction ou la rendre impropre à sa destination ». Sont ici en question les murs de restanque Est et Ouest dont il convient d'apprécier s'ils sont attenants aux bâtiments assurés tels que définis ci-dessus dès lors que les conditions d'assurance opèrent cette distinction entre « bien » et « bâtiment » assurés.
La Cour relève qu'il est retenu par l'expert, et non contesté, que les désordres se sont produits lors des précipitations du 3 octobre 2015, précipitations qui constituent la cause déterminante de cet évènement, notamment, concernant ces murs, du fait d'une rupture occasionnée par une accumulation des eaux de pluie.
S'agissant du mur Ouest, l'expert indique dans son rapport que celui-ci s'est effondré sur une largeur de 8 mètres depuis la limite de propriété à l'Ouest, une partie déstabilisée restant en équilibre sur 2,20m. En réponses aux dires formulés, l'expert indique que « d'un point de vue technique, le mur de soutènement Ouest remplit une fonction de maintien des terres vis-à-vis de la piscine ». Il précise : « notre avis est que le mur Ouest (côté piscine) est un ouvrage attenant à la piscine ». Or pour que la garantie de GROUPAMA puisse être appliquée à ce désordre, il est nécessaire que le mur de soutènement soit attenant à un bâtiment assuré, ce qui n'est pas le cas de la piscine qui ne constitue pas un tel bâtiment au sens de l'article 1/6, même si elle est en l'espèce un bien assuré (hors classification « bâtiment ») compte tenu de la cause du sinistre.
Selon les appelants, ce mur de restanque est attenant au mur de clôture Ouest qui constitue en revanche un bâtiment assuré au sens du contrat et il relève donc bien de la garantie. Ils se prévalent à ce titre du rapport qui en p.47 mentionne en effet que ce mur est attenant au mur de clôture côté Ouest de la parcelle.
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que le mur de restanque Ouest est effectivement attenant au mur de clôture situé du même côté, ce dernier entrant dans la catégorie des bâtiments assurés au sens des conditions contractuelles, il doit être considéré que le mur de restanque Ouest relève de la garantie.
La décision du Tribunal de grande instance de GRASSE sera réformée sur ce point.
S'agissant du mur Est, il est selon l'expert éboulé sur une longueur de 9,5 mètres, une partie restante étant en équilibre précaire. En p.48 de son rapport, l'expert mentionne expressément que « le mur Est est un mur de restanque attenant au mur de clôture Est de la parcelle de M. et Mme [M] ». Il est en outre précisé que cet ouvrage est destiné à retenir les terres.
C'est donc vainement que l'assureur GROUPAMA conclut à la réformation de la décision du premier juge sur ce point au motif que la clôture en aval n'est pas un mur de soutènement ni attenante au bâtiment qui demeure la maison d'habitation. En effet, il est constant que les conditions générales applicables au contrat donnent à la notion de bâtiment une définition qui dépasse le sens commun de ce terme puisqu'elles envisagent sous cette dénomination :
Les biens immobiliers occupés exclusivement à usage d'habitation,
Les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés,
Les clôture non végétales,
Les murs d'enceinte.
Les murs d'enceinte constituent donc bien des bâtiments assurés au même titre que les murs de soutènement qui y sont attenants, conformément à l'appréciation faite par le premier juge.
La garantie est donc bien applicable aux murs de soutènement Est et Ouest.
Les travaux nécessaires ont été estimés par l'expert à 19.264€ (mur Ouest) et 17.985€ (mur Est) au vu des devis produits par les époux [M].
La société GROUPAMA oppose que les époux [M] ne sont pas fondés à demander une indemnisation à hauteur des estimations retenues par l'expert. Elle considère en effet que si en application des dispositions de l'article L121-1 du Code des assurances, une victime est en droit d'utiliser son indemnité d'assurance comme il le désire, l'indemnisation ne doit pas occasionner un quelconque enrichissement ; selon elle, l'indemnité allouée ne peut correspondre qu'aux dépenses réelles justifiées par les époux [M].
Ces derniers opposent que par application de l'article L121-1 précité, l'indemnité de reconstruction leur est due en totalité, même s'ils ont eux-mêmes procédé aux travaux.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L121-1 du Code des assurances, s'agissant d'un contrat d'indemnité, l'assuré qui a droit au paiement d'une indemnité n'est pas tenu de l'employer à la remise en état de la chose endommagée, ni de fournir des justifications à cet égard. En conséquence, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité due à un assuré telle qu'elle a été évaluée par un expert judiciaire au motif que cet assuré aurait réalisé lui-même les travaux. Dès lors, la société d'assurance GROUPAMA soutient vainement que l'indemnisation des époux [M] ne doit être admise que dans la limite des justificatifs qu'ils produisent sur le coût de revient de ces travaux.
Il est donc sans incidence que les travaux aient été réalisés par les époux [M] dès lors que la valeur du préjudice résultant du sinistre fixée à dire d'expert n'est pas contestée dans ses éléments constitutifs. La différence de valeur, résulte de l'industrie des intéressés et non d'une divergence d'appréciation sur l'étendue des dommages résultant du sinistre.
Dans le cadre de l'expertise, deux estimations des préjudices subis au titre des murs sont réalisées par l'expert [O]. L'une est fondée sur le préjudice occasionné par l'achat de matériaux et celui lié au temps passé à la réalisation des travaux. C'est ainsi qu'a été retenue une indemnité de 6.230,64€ au titre de la reconstruction du mur Est par le premier juge (conformément à la demande formulée par les époux [M] en première instance). La seconde estimation est déterminée par la prise en compte des devis produits en cours d'expertise et que Monsieur [O] a considéré comme « représentatif des travaux de reprise à réaliser ». C'est sur cette dernière méthode d'estimation que se fondent désormais les prétentions des appelants.
En application des dispositions rappelées ci-dessus quant au droit à indemnisation des assurés, il y a lieu de faire droit à la demande formulée et d'allouer au titre de ces postes de préjudice les sommes de 19.264€ (mur Ouest) et de 17.985€ (mur Est), soit un total de 37.249€.
Sur le dispositif de drainage des abords de la piscine :
Un désordre relatif au dispositif de drainage a été relevé lors de l'expertise, les drains des abords de la piscine ayant été bouchés par la boue lors de l'effondrement du mur. Les frais de mise à jour et de nettoyage de ce dispositif sont estimés par l'expert à 3.190€. Il est précisé dans le rapport que ce désordre ne résulte d'aucun vice des matériaux ou défaut d'entretien et qu'il est bien la conséquence de l'évènement climatique du 3 octobre 2015 du fait des eaux de ruissellement qui ont bouché le dispositif après l'effondrement du mur.
La société GROUPAMA oppose que selon les conditions générales de la police d'assurance, la piscine est exclue de la garantie.
Cependant, il a été relevé dans le premier jugement que si selon les termes du contrat d'assurance habitation, les piscines sont exclues de la garantie de l'assurance, les conditions personnelles applicables prévoient que « la clause particulière Piscine non couverte figurant aux Conditions Générales s'applique au présent contrat ».
Selon les époux [M], en p.52 des conditions générales, la clause relative aux Piscines non couvertes prévoit que la garantie catastrophe naturelle est étendue aux dommages causés à une piscine située à l'adresse du risque assuré.
Toutefois, les conditions générales applicables au contrat n'étant pas produites en intégralité par les parties, ce point ne peut pas être vérifié par la Cour. En effet, les époux [M] versent les conditions générales du contrat PRIVATIS sous le numéro de pièce 8 désigné « conditions générales in extenso » qui ne comportent que les pages 1 à 8 et 69 à 76. La société GROUPAMA verse aux débats sous le numéro de pièce 1 les pages 41 à 43 de ces conditions.
Dès lors si en effet l'article 2/22 (p.43) des conditions générales prévoit des dispositions spécifiques de garantie en matière de catastrophe naturelle, les pièces produites dans l'instance d'appel ne permettent pas de considérer que les dommages causés à la piscine sont susceptibles d'entrer dans ces garanties.
Le premier jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué aux époux [M] une somme de 2.269,38€ au titre de ce poste de préjudice et les époux [M] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur le mur de clôture :
L'expert a constaté l'existence d'un désordre relatif au mur de clôture (p.18 du rapport), ce mur ayant « légèrement basculé vers le chemin de Bigaud » ; il considère que cette inclinaison, qui est bien la conséquence des fortes pluies, par effet de ruissellement, et implique la reconstruction du mur. Le coût de ces travaux est évalué à 8.140€, montant de la demande des époux [M] qui se réfèrent sur ce point également au principe indemnitaire.
Les assurances GROUPAMA ne contestent pas devoir leur garantie pour ce mur (p.4 de leurs conclusions) tout en indiquant que la valeur de ce poste ne pourrait excéder une indemnité de 398,43€ « qui pourrait être pris en charge par l'assureur, même dans le cas fort improbable ou la cour estimerait que la garantie due pour ces dommages, pourtant exclus du contrat » (p.10 de ses conclusions). Ce montant de 398,43€ correspond au coût d'acquisition des fournitures et matériaux pour la reconstruction.
Comme pour les autres postes de préjudice, l'expert procède sur ce point à un chiffrage des travaux nécessaires afin de remédier au désordre par référence aux devis produits par Monsieur et Madame [M] au cours de l'expertise (point n°10.7) et procède également à une évaluation du coût de ces travaux réalisés par Monsieur [M] lui-même en tenant compte du coût des matériaux et du temps passé.
Toutefois, compte tenu du droit à indemnisation des époux [M] tel qu'il a été rappelé ci-avant, il convient de leur allouer la somme de 8.140€ correspondant à l'évaluation faite par l'expert pour ce poste de préjudice.
La solution attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué aux époux [M] une somme de 2.819,99€ correspondant à la somme demandée en première instance.
Sur la replantation des haies :
Les époux [M] demandent la condamnation de la société GROUPAMA au paiement d'une somme de 2.47€€ TTC pour la replantation des haies. Il convient de considérer que cette écriture procède d'une erreur de frappe et que la demande porte en réalité sur la somme de 2.475€ qui correspond à l'évaluation de ce préjudice faite par l'expert (rapport p. 30, 31 et 54 notamment). Cette estimation a été faite par référence aux devis produits au cours de l'expertise.
La société GROUPAMA oppose que ce poste de préjudice ne relève pas de la garantie.
L'article 1/6 des conditions générales (p.8) indique que les arbres et arbustes, y compris les clôtures végétales font partie des biens assurés. Il en résulte que les époux [M] sont fondés à solliciter la prise en charge de ce poste de préjudice et il convient de leur allouer la somme de 2.475€ retenue par l'expert pour ces frais de végétalisation.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [M] concluent qu'ils subissent un trouble de jouissance et un préjudice moral résultant de l'état de leur propriété et du fait que Monsieur [M], malgré la topographie des lieux et son âge a été contraint d'exécuter lui-même les travaux faute d'avoir pu parvenir à une indemnisation amiable. Ils font valoir que cette demande ne dépend pas de l'application du régime relatif aux catastrophes naturelles mais est liée à la faute commise par GROUPAMA dans l'exécution du contrat du fait de son refus de garantie.
En effet, selon GROUPAMA, cette demande n'a pas lieu d'être reçue dès lors que les préjudices immatériels sont exclus de la garantie catastrophe naturelle.
Il est constant que les travaux de remise en état du terrain ont été accomplis pour l'essentiel par Monsieur [M] lui-même. Cependant, il ne peut se déduire des pièces produites que cette décision de procéder aux travaux ait été rendue nécessaire par le refus de garantie opposé par la société GROUPAMA. Si en effet ce refus de garantie a impliqué l'engagement d'une action en justice et la reconnaissance tardive du droit à indemnisation des époux [M], ces derniers ne justifient pas d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral en résultant.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de ce chef de prétention.
Sur la majoration des intérêts :
Les époux [M] sollicitent que les condamnations prononcées à leur profit soient majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2015 par application de l'Annexe I article A 125-1 f du Code des assurances.
Selon cet article, « l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ». Cet article a toutefois été abrogé au 1er janvier 2024. Par ailleurs, les époux [M] ne justifient pas de la réunion des conditions d'application de ces dispositions.
S'agissant d'une créance contractuelle, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la demande.
Sur les demandes annexes :
La solution donnée par le premier juge quant à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens n'a pas lieu d'être infirmée.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société GROUPAMA à payer aux époux [M] une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel.
La société GROUPAMA sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément à la demande présentée par les époux [M], il y a lieu de dire que les intérêts échus produiront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 janvier 2020, sauf en ce qu'il condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] la somme de 13.099,39€ à titre de réparation des préjudices matériels ;
Statuant à nouveau,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] la somme de 47.864€ à titre de réparation des préjudices matériels, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;
Dit que les intérêts échus porteront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [G] [B] épouse [M] la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,