COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 février 2023. 22LY02512
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02512
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 7 mars 2022, refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 2200922 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A, représentée par Me N'Diaye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du même accord ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par une décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1960, est entrée en France le 11 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2018 portant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018. Le 29 mai 2020, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 7 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. La requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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