Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-14.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.675
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de Mme Marie Claude Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que, par convention verbale, Mme Y... a confié à M. X..., ostréiculteur, le "détroquage" de plusieurs milliers de tuiles se trouvant sur son parc ostréicole; que les parties ont été en accord sur le partage du naissain, produit du grattage des tuiles, mais non sur le nombre des tuiles, leur partage et l'obligation pour M. X... de les réimmerger ;
Attendu que, pour condamner M. X..., à payer à Mme Y... la somme de 100 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'existence même de la convention résultait suffisamment des propres écritures de M. X..., constitutives d'un commencement de preuve par écrit, de sorte qu'il y avait lieu de retenir les preuves complémentaires résultant tant du rapport de l'expert que des attestation produites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les écritures de M. X... ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit puisque s'il y reconnaissait l'existence de la convention litigieuse, il contestait la nature et l'étendue des obligations qu'elle lui imposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la l'arrêt rendue le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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