Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.156
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Aline Y..., épouse X..., domiciliée au Prieuré de Buxereuilles à Chaumont (Haute-Marne),
2 / Mlle Françoise Y..., domiciliée ... à Saint-Jannet (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Craeye, société anonyme, dont le siège social est ... 24 Août, Buchères à Saint-Julien-les-Villas (Aube), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de Me Hémery, avocat de la société Craeye, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans avoir à s'expliquer sur des allégations non assorties d'offre de preuve, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les objections tenant notamment aux projets de transformation des lieux loués et aux courriers demeurés sans réponse des bailleresses étaient très sérieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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