Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 13 novembre 2008), que M. X..., agent de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 21 février 1994, a été placé en congé de longue durée en vertu de l'article 84 du statut du personnel de cette entreprise, à plein salaire du 24 janvier 2007 au 22 janvier 2010 et à demi salaire du 23 janvier 2010 au 22 janvier 2012 ; que contestant les abattements effectués sur son salaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés, en revanche elle ne l'est pas pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment pour les contentieux auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la RATP n'est pas seulement employeur mais également gestionnaire d'un régime spécifique de sécurité sociale pour ses salariés, de sorte que les différends relatifs au versement de prestations en espèces dues en application de ce régime relève du seul tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X... ayant été suspendu pour maladie, la RATP a été amenée à lui verser, en sa qualité de gestionnaire de son régime spécifique de sécurité sociale, à défaut de tout salaire, et en application d'une décision prise par le CCAS de la RATP, en date du 14 juin 2007, une indemnité de remplacement qui n'avait pas elle-même la nature de salaire et était versée au titre du régime de sécurité sociale ; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail, R. 1455-6 du code du travail et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, elle était tenue, par application de l'article 79 du code de procédure civile, en tant que juridiction d'appel de la juridiction de la sécurité sociale compétente de statuer néanmoins sur le fond du litige ; qu'il en résulte que, faute d'intérêt, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel à titre de rappels de salaires et de remboursements, alors selon le moyen que, l'article 128 du statut du personnel de la RATP règle les abattements de salaire pratiqués, dans tous les types de congé maladie, et notamment ceux de longue durée : "la rémunération statutaire comprend un élément dit "complément spécial de traitement" qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé maladie" ; que ce texte prévoit clairement que tout congé de maladie implique un abattement de la moitié du "complément spécial de traitement", lequel représente 10 % du salaire mensuel des agents ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé la cour, les dispositions applicables prévoyant un abattement sur la rémunération, il n'était pas possible de juger que la RATP devait verser à M. X..., à titre provisionnel, des rappels de salaire impliquant le maintien intégral de ce salaire ; que dès lors, le prétendu trouble manifestement illicite dont faisait état M. X... ne pouvait être constitué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 84 et 128 du statut du personnel de la RATP, ensemble l'article R. 1455-1 du code du travail et les annexes 8 BQ et 8 BP applicables ;
Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 84, 127, 128 du statut du personnel de la RATP et de son annexe 8 BQ que la cour d'appel a dit que la réduction de l'élément "complément spécial de traitement" rendue possible par l'article 128 en cas de congé maladie, n'était pas prévue par l'annexe 8 BQ dans l'hypothèse où le salarié a été placé en congé de longue durée de l'article 84 avec plein salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 13 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il s'était déclaré compétent pour juger du litige opposant la RATP au titre de prestations en espèces versées par cette dernière à l'un de ses salariés, M. X..., dont le contrat de travail avait été suspendu en raison de son placement en congé maladie,
AUX MOTIFS QUE, si le conseil de prud'hommes ne peut connaître d'un différend relatif au versement de prestations en espèces dues en application du régime spécial d'assurance-maladie géré par la RATP, le présent litige porte non pas sur l'application ou non de ce régime, mais sur le comportement de la RATP dans la mise en oeuvre des retenues sur salaires opérées alors que M. X... se trouve placé, par décision de la commission médicale, en congé de longue durée ; que c'est avec pertinence que les premiers juges, par de justes motifs, ont considéré que le litige portait non sur le refus d'application du régime d'assurance-maladie gérée par la RATP mais sur la mise en oeuvre par cette dernière des retenues sur salaire; qu'en opérant les retenues litigieuses, la RATP a nécessairement agi en qualité d'employeur, ce dernier ayant seul ce pouvoir ; que dès lors le litige ne met pas en jeu l'application de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale, de sorte qu'il relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE, si la juridiction prud'homale est compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés, en revanche elle ne l'est pas pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment pour les contentieux auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la RATP n'est pas seulement employeur mais également gestionnaire d'un régime spécifique de sécurité sociale pour ses salariés, de sorte que les différends relatifs au versement de prestations en espèces dues en application de ce régime relève du seul tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X... ayant été suspendu pour maladie, la RATP a été amenée à lui verser, en sa qualité de gestionnaire de son régime spécifique de sécurité sociale, à défaut de tout salaire, et en application d'une décision prise par le CCAS de la RATP, en date du 14 juin 2007, une indemnité de remplacement qui n'avait pas elle-même la nature de salaire et était versée au titre du régime de sécurité sociale ; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L 1411-1, L 1411-3, L 1411-4 du code du travail, R 1455-6 du code du travail et L 142-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 13 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait condamné la RATP à payer à M. X... différentes sommes à titre de rappels de salaire et de remboursement de prélèvements effectués sur le bulletin du mois d'avril 2007, et, y ajoutant, d'avoir ordonné à la RATP de verser M. X... la somme provisionnelle de 1.887,84 € à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2007 à octobre 2008,
AUX MOTIFS QU'il est précisé à l'annexe 8BQ du statut du personnel relatif à la rémunération statutaire qu'en application des art. 83 et 84 si l'agent est à demi-salaire les éléments T et C sont amputés de moitié, à deux tiers de salaire l'élément T est amputé d'un tiers, l'élément C est amputé de moitié ; qu'en application de l'art. 128 du même statut, l'élément C est amputé de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de maladie ; qu'au vu de ces dispositions claires, les premiers juges ont pu estimer qu'en procédant à un abattement par application de l'article 128, la RATP a occasionné à M. X... un trouble manifestement illicite dès lors qu'il relevait du seul article 84, lequel ne prévoit pas de diminution de la rémunération statutaire mensuelle dans l'hypothèse du maintien de l'intégralité du salaire ; qu'il en est de même en ce qui concerne les retenues opérées par la RATP sur le bulletin de paie de février pour absence ou absence de courte durée et au titre de l'abattement statutaire pour maladie, ce alors même que M. X... avait été placé en congé de longue durée à compter du 24 janvier 2007 ; que dans ces conditions l'obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne le montant des provisions allouées pour la période de juin-septembre 2007 et d'ordonner à la RATP de verser à M. X... la somme provisionnelle de 1.887,84 € déduite à tort par la RATP sur le complément C de la rémunération pour la période de mai 2007 à octobre 2008 ;
ALORS QUE l'article 128 du statut du personnel de la RATP règle les abattements de salaire pratiqués, dans tous les types de congé maladie, et notamment ceux de longue durée : « la rémunération statutaire comprend un élément dit « complément spécial de traitement » qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé maladie » ; que ce texte prévoit clairement que tout congé de maladie implique un abattement de la moitié du « Complément spécial de traitement », lequel représente 10 % du salaire mensuel des agents ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé la cour, les dispositions applicables prévoyant un abattement sur la rémunération, il n'était pas possible de juger que la RATP devait verser à M. X..., à titre provisionnel, des rappels de salaire impliquant le maintien intégral de ce salaire ; que dès lors, le prétendu trouble manifestement illicite dont faisait état M. X... ne pouvait être constitué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 84 et 128 du statut du personnel de la RATP, ensemble l'article R. 1455-1 du code du travail et les annexes 8BQ et 8BP applicables.
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