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Cour de cassation, 01 mars 1990. 88-82.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.445

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES " (GAN), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 17 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre Didier X..., du chef notamment du délit de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-2 et L 112-4 du Code des assurances, de l'article 1108 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le GAN à garantir X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 février 1986 ; " aux motifs que la mise en demeure qui lui avait été régulièrement adressée le 24 janvier 1986 de s'acquitter pour les primes de la 204 ne pouvait pas d'elle-même mettre obstacle à la conclusion d'un avenant ni entraîner la résiliation du contrat à la date du 8 février 1986 ; " alors que l'acceptation de l'assureur ne réalise la conclusion de la police ou de l'avenant que si elle est entièrement conforme à la proposition de l'assuré, en sorte que, en l'absence d'accord des parties sur la durée du contrat, le GAN envisageant une résiliation anticipée pour défaut de paiement de primes, et X... entendant bénéficier de la police jusqu'au terme originellement convenu en lui faisant couvrir un autre véhicule, le silence du GAN ne pouvait valoir acceptation du report de la police sur cet autre véhicule " ; Attendu que pour condamner le GAN à garantir Didier X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 février 1986 et dont l'intéressé, reconnu notamment coupable de blessures involontaires sur les personnes de Line Z... et de Jean-Philippe Y..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré expose qu'ayant reçu de son assureur une attestation d'assurance valable du 12 octobre 1985 au 11 avril 1986 pour un véhicule Peugeot 204, puis une attestation provisoire, valable vingt jours à compter du 12 janvier 1986, pour une autre 204 Peugeot, le prévenu avait demandé à l'agent général de la compagnie précitée le report de son contrat sur une voiture Peugeot 504, qu'il conduisait lors de cet accident ; Attendu qu'après avoir relevé que le 24 janvier 1986 le GAN avait mis X... en demeure de régler les primes afférentes au deuxième des véhicules ci-dessus mentionnés, les juges énoncent que " cette mise d en demeure ne pouvait par elle-même mettre obstacle à la conclusion d'un avenant, ni entraîner la résiliation du contrat à la date du 8 février 1986 " ; qu'ils indiquent ensuite que n'ayant pas refusé, dans les dix jours de la demande susvisée, de " couvrir la 504 ", puisqu'il n'a exprimé cette position que le 4 avril 1986, l'assureur ne saurait se prévaloir d'un refus oral et que la preuve de l'existence de l'assurance garantissant l'automobile litigieuse " est suffisamment rapportée " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a exactement appliqué les prescriptions de l'article L 112-2 alinéa 2 du Code des assurances dès lors qu'envisageant seulement de résilier, dans le cas du non-paiement de la prime réclamée, une police toujours en vigueur au moment du sinistre, l'assureur ne pouvait méconnaître les dispositions dudit article en vertu desquelles, à défaut de réponse, dans les dix jours, à la proposition d'un assuré tendant notamment à modifier le contrat, " cette proposition est considérée comme acceptée ", ce qui entraîne l'obligation de garantie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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