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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.563

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc, René, Serge X..., demeurant précédemment ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-8ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Stéphane Y..., aide conducteur, demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (LE GAN), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, 3°/ de Monsieur Z... JULIEN, ébéniste, demeurant ..., 4°/ de Monsieur Michel A..., monteur en chauffage central, demeurant ... à Tremblay-lès-Gonesses (Seine-Saint-Denis), 5°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Le Gan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ; Sur la demande de mise hors de cause de M. B... ; Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande contre M. B... ; Met hors de cause M. B... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, une altercation opposa les occupants des automobiles de M. B... et Daubaire, qui s'étaient immobilisés sur la chaussée ; qu'une troisième voiture conduite par M. Y... heurta et blessa M. X..., qui se trouvait sur la chaussée ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur la compagnie le Groupe des assurances nationales (GAN) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que MM. B... et Daubaire ont été appelés en cause ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que celui-ci par sa brusque présence dans le couloir de marche de M. Y... a commis une faute inexcusable qui doit être considérée comme ayant été la cause génératrice de l'accident, dans la mesure où son comportement a présenté pour l'automobiliste un caractère imprévisible et insurmontable rendant inopérant et inéfficace toute manoeuvre de sauvetage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait été poussé sur la chaussée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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