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Cour administrative d'appel de Versailles, 25 mai 2023. 22VE01155

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01155

Date de décision :

25 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200643 du 13 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Carroger, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 août 1981 à Toumodi, qui a déclaré être entré en France le 5 février 2017, a sollicité le 18 avril 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 19 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français. Il n'a pas exécuté cette mesure. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète du Loiret a décidé d'éloigner M. A dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bion droit par le tribunal et exposés au point 3 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 25 mai 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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