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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-13.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.302

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger Z..., 2°/ Madame Louise B... Z..., demeurant ensemble à Limoges (Haute-Vienne), 34, résidence Wagner, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986, par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Monsieur A..., Jean-Pierre, PALAIM, demeurant à Paris (18ème), 1, villa Etex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux Z..., locataires d'un appartement dont M. C... est propriétaire, à payer les charges locatives du troisième trimestre de 1984 et constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 1986) énonce qu'il n'est pas contesté par M. et Mme Z... que M. C... leur ait fait connaître selon les formes prévues par l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 le montant du solde des charges récupérables pour le troisième trimestre de 1984 ; Qu'en statuant ainsi alors que les époux Z... dans leurs conclusions d'appel contestaient devoir le montant des charges réclamées à défaut de justificatifs fournis par le bailleur, la Cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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